Texte intégral
N° RG 23/08617 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTA
Nom du ressortissant :
[D] [I]
[I]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 05 Novembre 1996 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Mme [E] [P], interprète en langue Albanaise, experte judiciaire près la Cour d'Appel de CHAMBÉRY,
ET
INTIME :
M. le PREFET DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [D] [I] le 3 août 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision en date du 15 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2023.
Suivant requête du 16 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2023 à 16 heure 00, M. [D] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 16 novembre 2023, reçue le 16 novembre 2023 à 14 heures 11, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2023 à 15 heures 38, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [D] [I],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [I],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [I],
' rejeté la demande d'assignation à résidence,
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 novembre 2023 à 11 heures 07 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait,
que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
M. [D] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie le 15 novembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2023 à 10 heures 30.
M. [D] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [D] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [D] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que M. [D] [I] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de M. [D] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation individuelle, qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et d'un domicile, situé [Adresse 2] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que, même s'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective et permanente, M. [I] déclare ne pas vouloir retourner en Albanie, qu'il a pris en compte la situation pénale de l'intéressé ainsi que ses problèmes d'alcool au titre de sa vulnérabilité ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [D] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger :
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [D] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il dispose d'un passeport en cours de validité et n'a déclaré qu'il ne voulait pas quitter le territoire français que parce qu'il a contesté le refus de renouvellement de son titre de séjour et que cette action est toujours pendante devant une juridiction administrative ;
Attendu que le préfet de la Savoie a considéré que l'intéressé avait déclaré 'vouloir en aucun cas quitter la France et ne pas retourner en Albanie ni dans un autre pays' ; qu'il a pu en déduire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé ne quitterait pas la France même en cas d'insuccès de l'action engagée devant la juridiction administrative ;
Que M. [D] [I] ne conteste pas les éléments retenus par le Préfet quant à sa situation pénale ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Que compte tenu des déclarations de M. [I] quant à son refus catégorique de quitter la France de retourner en Albanie ou dans un autre pays, ses garanties de représentation sont insuffisantes ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Anne BRUNNER
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