Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/06696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06696
Date de décision :
29 octobre 2024
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Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 85
N° RG 23/06696 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJN
DÉBITEUR :
[S] [M]
M. [S] [M]
C/
S.A. [6]
S.A. [16]
S.A. [20]
S.A. [9]
S.A. [7]
S.A. [11]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [M]
S.A. [6]
S.A. [16]
S.A. [20]
S.A. [9]
S.A. [7]
S.A. [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10] FRANCE
représenté par Me Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Maxence DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
S.A. [6]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 12] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 17] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 14] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [7]
Chez [18] [Adresse 19]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
S.A. [11]
Service surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2022, M. [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 15 septembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 58 mois avec un taux d'intérêt de 0,77 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 026 euros.
M. [S] [M] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Déclaré M. [S] [M] recevable en sa contestation.
Dit que le passif s'élevait à la somme de 62 357,18 euros.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 760 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 novembre 2023, M. [S] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
M. [S] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
À titre principal,
Ordonner le rétablissement personnel et l'effacement total de ses dettes.
À titre subsidiaire,
Dire que le passif s'élève à la somme de 57 288,14 euros.
Fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 170,15 euros.
Rééchelonner le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois avec effacement partiel en fin de plan.
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [S] [M] percevait un revenu mensuel imposable de 2 889,50 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 2 019,65 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 1 416 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 760 euros.
M. [S] [M] demande à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Il fait valoir qu'il dispose d'un revenu mensuel de 2 770 euros et que, compte tenu de ses charges, son disponible ne saurait excéder la somme mensuelle de 170,15 euros.
M. [S] [M] est âgé de 80 ans. Il est retraité. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [S] [M] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante:
- Ressources :
Revenu mensuel imposable 2 889,50 euros
(Selon avis 2022)
Total : 2 889,50 euros
- Charges actualisées
Mutuelle 152,48 euros
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Il n'y a pas lieu d'inclure le coût de location d'un véhicule ou les frais afférents dans les charges au regard de la situation du débiteur qui est retraité. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les assurances obsèques ou bancaire qui relèvent des dépenses diverses.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.
Impôt sur le revenu 194,41 euros
Taxe ordures ménagères 12,25 euros
Logement 797,64 euros
Total : 2 022,78 euros
En l'état de ces différents éléments, il n'est pas démontré que M. [S] [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
La quotité saisissable s'élève à la somme mensuelle de 1 347,61 euros. C'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 760 euros et rééchelonné le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois.
Le premier juge a fixé le montant des créances à la somme de 62 357,18 euros au vu des pièces produites par les créanciers. M. [S] [M] demande que le passif soit fixé à la somme de 57 288,14 euros sans faire valoir aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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