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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-85.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.792

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAURIN A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1994 qui, pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4 du Code pénal, devenu article 441-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... pour "avoir établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, à savoir l'existence d'une décision prise ou autorisée par le tribunal de commerce de Dole, le 27 septembre 1987, de céder, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de Robert X..., le fonds de commerce de ce dernier à Mme Geneviève B..." ; "aux motifs qu'il est constant que les attestations délivrées les 2 janvier, 20 mai et 13 juin 1992 font état de faits matériellement inexacts ; qu'il en a été fait usage par remise à B... et à son conseil puis utilisées par ces derniers dans le cadre d'une procédure commerciale devant la cour d'appel ; que l'intention coupable résulte suffisamment de la connaissance qu'avaient nécessairement les prévenus de la fausseté des faits attestés, peu important le mobile ou l'absence de tout intérêt personnel ; "alors que l'existence de "faits matériellement inexacts" au sens de la loi, suppose que les faits attestés constituent des éléments objectifs, susceptibles de constatations, de vérification et de preuve contraire et non point une appréciation personnelle de l'auteur de l'attestation ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a fait état que d'accords conclus entre les parties en chambre du conseil du tribunal de commerce, en précisant qu'aucun jugement n'a été rédigé, ni aucune mention portée au plumitif d'audience, même s'il a attribué à ces accords une certaine portée en estimant qu'ils auraient dû faire l'objet d'une décision du tribunal ; que, dans la mesure où il est constant que les accords dont s'agit n'ont jamais été authentifiés ni rendus publics et où le prévenu a expressément attesté qu'aucun jugement les entérinant n'avait été rendu, on ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir fait état d'une "décision" du tribunal de commerce comme l'ont retenu à tort les juges du fond pour condamner Pierre Z..., mais seulement d'avoir estimé qu'il y aurait dû y avoir un jugement sur ce point ; qu'ainsi, d'une part, le fait visé à la prévention n'était pas établi et était contraire aux termes mêmes des attestations critiquées, d'autre part, l'appréciation, même erronée, donnée par Pierre Z... aux faits de l'espèce ne saurait constituer un "fait matériellement inexact" au sens de l'article 161 alinéa 4 (441-7) du Code pénal, et n'était donc pas légalement punissable" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 59 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de s'être rendu complice, par fourniture de moyens, à savoir par fourniture d'attestations faisant état de faits inexacts, sachant que celles-ci devaient servir à l'action, de la tentative d'escroquerie au jugement reprochée à Mme B... ; "alors, d'une part, qu'en raison de l'absence du caractère frauduleux des attestations produites en justice par Mme B..., résultant de la cassation prononcée sur le premier moyen, le délit de complicité d'escroquerie au jugement ne peut être caractérisé et, par voie de conséquence, la cassation est également encourue sur la seconde condamnation prononcée contre Pierre Z... qui se trouve en lien de dépendance nécessaire avec la première ; "alors, d'autre part, que la production en justice de simples "attestations", par nature soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge compétent, ne saurait à elle seule constituer une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie au jugement, ni bien entendu de la complicité de ce délit par fourniture de moyens qui est reprochée à Pierre Z..., lesdits documents dépourvus de tout caractère authentique étant sans valeur et donc absolument pas de nature à surprendre la religion du juge, ni même à influer avec certitude sur sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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