Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-14.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.653
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omram X... et Mme May X..., domiciliés ... (17ème), tant en leur nom qu'en celui de la société Immobilière du ... à Neuilly-sur- Seine, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... et de la société Immobilière du ..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues par le juge à la date du 1er avril 1993 susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ;
Attendu que par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 7 avril 1993 M. et Mme X... ont déclaré se pourvoir en cassation tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de la société immobilière du ... à Neuilly-sur-Seine contre "l'ordonnance rendue le 1er avril 1993", par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 1er avril 1993 deux ordonnances ont été rendues par le juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre portant les numéros 19 et 20/93, susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ; que la déclaration susvisée ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est bien fondée et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... et la société anonyme du ..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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