Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.327
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loxxia, anciennement dénommée société Locamic, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Meudon, dont le siège social est ...,
2°/ de M. le trésorier principal de l'OPHLM des Hauts-de-Seine, domicilié en ses bureaux, ...,
3°/ de la société Seagull finance (SEFI), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OPHLM de Meudon et du trésorier principal de l'OPHLM des Hauts-de-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEFI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la société SEFI, après avoir conclu, avec l'OPHLM de Meudon, un contrat portant sur la location de matériel informattique, a cédé à la société Locamic ses créances sur cet établissement; que l'OPHLM n'ayant pas réglé les loyers, la société Locamic, aux droits de laquelle se trouve la société Loxxia, après mise en demeure restée sans effet, a demandé en référé la condamnation solidaire de la société SEFI et de l'OPHLM à payer ces loyers ;
Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de la société Loxxia en paiement des loyers litigieux, l'arrêt attaqué se borne à relever que le contrat signé le 8 juin 1992 entre la société SEFI et l'OPHLM de Meudon porte sur l'exécution d'un marché public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la soumission d'un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d'un contrat administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1693 du Code civil ;
Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande visant la société SEFI, la cour d'appel énonce que la société SEFI a cédé sa créance à la société Loxxia et qu'il existe donc sur ce point, en la cause, une difficulté sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette cession rendait sérieusement contestable l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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