Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.904
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société STRS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Soten, SNC, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société STRS, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1989), qu'ayant, par lettre du 15 septembre 1983, confié en sous-traitance à la société STRS, pour le prix forfaitaire de 220 000 francs hors taxes, les opérations de sablage et de rejointement des façades d'un immeuble, la société Soten, invoquant des retards et la mauvaise qualité des prestations de la sous-traitante, après avoir mis celle-ci en demeure de terminer son intervention pour le 10 juillet 1984, l'a avisée, le 27 août 1984 qu'elle faisait achever les travaux par une autre entreprise aux frais de la STRS ; qu'après expertise ordonnée en référé, cette dernière a assigné la Soten en paiement d'un solde de créance et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la STRS de sa demande et la condamner à rembourser à la Soten une somme correspondant à un trop perçu, l'arrêt retient, d'une part, que si la Soten n'a pas fait constater par expert les désordres qu'elle impute à la sous-traitante, la réalité de ceux-ci n'est pas contestable en l'état d'une lettre de l'architecte Plantet, chargé de la surveillance du chantier, en date du 20 juin 1984, avisant la Soten qu'en raison de l'existence de malfaçons, il refuserait les travaux s'ils restaient en l'état et, d'autre part, que le coût d'achèvement des opérations par la société
Facanet doit, selon l'expert, correspondre au coût effectif d'intervention et peut être déduit par la Soten du montant du marché de sous-traitance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Soten d'établir la réalité des malfaçons qu'elle invoquait pour justifier son refus de paiement, sans répondre aux conclusions de la STRS faisant valoir qu'en absence de toute constatations de l'expert sur ce point, la preuve des malfaçons ne pouvait résulter de la seule lettre de l'architecte refusant les travaux, et en retenant, par un motif dubitatif, que la
facturation de la société Facanet devait être justifiée, alors que l'expert ne se prononçait par sur l'importance des travaux effectués par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisé, et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Soten, envers la société STRS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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