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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02640

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/02640 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCT4  Code Aff. : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Septembre 2022 RG n° 20/00031 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 16 MAI 2024 APPELANT : S.C.A. EAUX [Localité 8]-[Localité 6]-NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 2] Représenté e par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] ([Localité 5]) Représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur Mme PONCET,Conseiller Mme VINOT,Conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier M. [E] [Y] fonctionnaire territorial a été détaché à compter du 1er septembre 2008 auprès de la société des Eaux de [Localité 8], [Localité 6] et Normandie (SETDN), détachement régulièrement renouvelé, et aux termes d'un contrat signé le 29 août 2008 avec la SEDTN, il a été affecté dans des emplois en lien avec l'exploitation du service d'assainissement. M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2019 par lettre du 8 mars précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 avril 2019. La lettre rappelle qu'il a été en arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 13 janvier 2019 et qu'à l'annonce de son retour avoir été destinataire d'alertes de salariées et avoir diligenté une enquête confiée à un cabinet externe. Il lui est reproché : Les comportements inappropriés rapportés au cours de l'enquête pour la période du mois d'avril au mois de septembre 2008 : -2008 : 1ère altercation vous refusez avec agressivités d'exécuter une tâche demandée par votre collègue A lorsqu'elle lui dispensait une formation terrain - 2008 : déception manifestée de votre part lors de l'annonce de votre collègue A de son recrutement en CDI - 2008 : moquerie de votre part à l'égard de cette collègue A en I 'absence d'un collègue masculin : « il doit être encore puceau », - 2008 : propos dénigrants et sexistes relatés à l'égard de votre hiérarchie en l'absence de celle-ci : La persistance de comportements inappropriés d'apprès l'enquête pour la période du mois septembre 2008 au mois de novembre 2011 2008 : 2éme altercation, vous reprochez à vos collègues leur forte implication « vous faites des heures comme des cons qui ne vous seront jamais payées, vous me faites du tort » 2009 : 3éme altercation, vous reprochez é votre collègue A son manque de leadership en tenant des propos intimidants : « tu veux jouer à la petite chef, je ferais tout pour que tu n'évolue pas » 2009 : allusions et gestes à connotation sexuelle effectués par vous-même devant vos collègues. Les propos rapportés décrivent que vous imitez un Ioup et soulevant la table lors du passage de femmes devant l'agence. 2009 : moquerie de votre part à l'égard d'une de vos collègues at d'autres collègues. Les propos rapportés vous décrivent imitant cette collègue en train de manger en faisant des bruits d'animaux. 2010 : 4éme altercation, vous vous moquez des symptômes de grossesse de votre collègue A. 2009-2011 1 : attribution de surnoms de votre part à l'égard d'une de votre collègue A et utilisation de ces surnoms en présence d'autres collègues: « tarti'ette; » Les comportements inappropriés suivants révélés par l'enquête pour la période du mois se sont poursuivis du mois de novembre 2011 a janvier 2019 - 2015 : obstruction par vous-même de la porte communicante entre son bureau et celui de votre collègue A - 2015 : propos menaçant de votre part à l'égard de l'équipe devant plusieurs de vos collègues : « quand le responsable d'équipe sera parti, c'est moi qui vais le remplacer et vous allez en chier » ~ 2015-2017 : allusions à connotation de votre part à propos de collègues féminines et en leur absence « elle a une pairs de [. . ], on a envie de se blottir dedans » ; « c'est une chaudasse, je Ia mets dans mon lit quand je veux » - 2015-2017 ; attribution de surnoms par vous-même à l'égard de votre collègue A et utilisation de ces surnoms en sa présence et celle d'autres collègues « morfale », « la grosse », « bonne à rien » - 2016 : propos intimidants de votre part à l'égard d'une autre collègue B : « des intérimaires comme toi et des nanas comme toi, j'en ai fait pleurer plus d'une » - 2016 : allusion à connotation sexuelle de votre part à propos d'une cliente tenue devant une collègue « t'as vu la paire qu'eIIe a » ; 2016-2017 : propos dénigrants de votre part sur le travail de votre collègue A, tenus en son absence : » ses rapports de conformité, c'est de fa merde », et envers une autre collègue, en son absence « c'est une connasse » - 2017 jusqu'à Ia date de votre arrêt maladie, le 21 décembre 2017 : comportement inapproprié de votre part à l'égard d'une autre collègue [R] Les propos rapportés vous décrivent embrassant cette personne dans le cou par surprise. » Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 20 septembre 2022, a dit les faits retenus par l'employeur pour licencier le salarié sont prescrits, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société SETDN à payer à M. [Y] la somme de 7256 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 13 605.40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5442.16 € à titre d'indemnités de préavis et celle de 544.21 € au titre des congés payés afférents, celle de 2500 € à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour rupture abusive et brutale du contrat, celle de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société » SETDN aux dépens; Par déclaration au greffe du 13 octobre 2022, la société a formé appel de cette décision ; Par conclusions dites récapitulatives remises au greffe le 30 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société des Eaux de [Localité 8] [Localité 6] et Normandie (SETDN) demande à la cour de : -à titre principal, annuler le jugement -à titre subsidiaire dire le licenciement fondé et débouter M. [Y] de ses demandes ; -condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [Y] aux dépens ; Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice résultant de la rupture abusive et brutale du contrat, de condamner la SETDN à lui payer la somme de 27 210.80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral généré par la rupture abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ; MOTIFS I- Sur l'annulation du jugement L'employeur fait valoir que le jugement ne comporte pas de motivation précise et circonstanciée ce qui équivaut à une absence totale de motivation, ce que conteste le salarié. En l'occurrence, le jugement après avoir rappelé que la lettre de licenciement « fait référence à des faits qui se sont produits entre 2011 et 2017, et ce même si l'employeur indique n'en avoir eu connaissance que le 8 janvier 2019 », et que le délai pour sanctionner est de deux mois, indique que « les faits avaient été portés à la connaissance de la direction le 21 décembre 2017, cette dernière n'ayant pas jugé devoir les sanctionner », et constate que « la faute grave en l'état n'est pas constituée car étayée sur des faits prescrits » et en déduit que l'employeur a licencié M. [Y] sur un motif non avéré. Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, les premiers juges qui ont retenu la prescription des faits fautifs ont suffisamment motivé leur décision. La demande d'annulation du jugement sera rejetée. II- Sur licenciement La lettre de licenciement reproche au salarié des propos et comportements inappropriés à l'encontre de ses collègues sur une période de 2008 à 2017 (surnoms, propos sexistes, dénigrants, moquerie, allusion à connotation sexuelle, dévalorisation du travail). L'employeur produit aux débats : - un rapport de l'enquête interne établie à la demande de l'employeur par le cabinet Stimulus et restitué le 7 mars 2019. Cette enquête a été faite sur la base d'entretien avec les salariés du périmètre concerné, sur la base du volontariat avec respect de l'anonymat des propos tenus. Les écrits établis à la suite de ces entretiens n'ont pas été produits aux débats. Elle relève un certain nombre de faits de septembre 2008 à 2017 impliquant M. [Y], et note à chaque fois les alertes et les réponses de l'employeur. - un témoignage écrit de Mme [C] du 4 février 2018, dans lequel elle indique que M. [Y] lui a dit qu'il n'acceptait pas d'être dirigé par une femme (la responsable du service était une femme), que sa supérieure lui a demandé de former M. [Y] et que celui-ci n'a pas accepté, qu'il a mal vécu lorsqu'elle a eu un CDI, qu'il se moquait d'elle et d'un collègue car ils faisaient des heures supplémentaires, que lorsqu'une fille passait sur le trottoir, il poussait des cris de loup et soulevait son bureau, qu'il lui a reproché de se prendre pour une chef et qu'il ferait tout pour qu'elle n'évolue pas. Mme [C] indique qu'elle a à ce moment là prévenu son supérieur M. [J]. Elle indique ensuite que M. [Y] l'a traitée de Tartiflette car c'est gras c'est moche et ça pue », quand elle déjeunait, il imitait un bruit de cochon, qu'il se moquait d'elle devant les intérimaires qui rigolaient de ses réflexions, que lorsqu'elle était enceinte, il s'amusait à imiter les rots ou les pets pour la faire vomir, qu'au retour de son congé maternité, les choses se sont calmés au début puis les moqueries, remarques ont recommencé, qu'elle précise que M. [I] a été témoin de son comportement durant la pause déjeuner et a informé M. [P] et que M. [Y] le lui a reproché, que lorsque M. [I] est parti, M. [Y] leur a dit « c'est moi qui vais le remplacer et vous allez en chier, fini les feignasses et les bons à rien ». Elle indique enfin que son bureau a été transféré à [Localité 7] pour que M. [Y] ne la fasse plus souffrir, et qu'elle a appris que M. [Y] continuait de parler d'elle avec ses collègues ; - un témoignage écrit de Mme [A] [D] du 30 janvier 2019 qui indique avoir été témoin en 2015 et 2017 des faits suivants commis par M. [Y] : alors qu'il est assis à son bureau devant une fenêtre, se mettre à crier et imiter le hurlement du loup lorsqu'il voit passer une femme, parlant de sa collègue Mme [V] [B] qu'elle avait une grosse paire de seins et qu'il aimerait bien se blottir dedans, parlant de sa collègue Mme [H] [W], je pourrais me la taper quand je veux, elle est chaude elle doit aimer ça, parlant de Mme [C] en des termes critiques et méchants par rapport à son poids « la grosse, Tartiflette » et de manière quotidienne, parlant de M. [L] [N] , se moquant de son poids et de sa vie intime, ne respectant pas les demandes de M. [P], lors d'un contrôle lui avait fait des remarques sur une cliente « pulpeuse et sûrement chaude ». Elle évoque enfin un fait contre elle qu'elle date de 2017 à savoir que M. [Y] est arrivé derrière elle et lui a fait un bisou dans le cou devant d'autres collègues, qu'elle a été surprise et rougit et qu'il lui a dit « je ne pensais pas te faire autant d'effet ». Elle précise qu'elle a évoqué ce fait avec lui bien plus tard et que celui-ci s'est excusé. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ du délai de prescription de deux mois est non pas la date des faits mais le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Il est constant qu'une réunion « qualité de vie au travail » a eu lieu le 21 décembre 2017. Au vu du document produit, cette réunion animée par M. [P], supérieur hiérarchique de M. [Y], en présence de 12 salariés (M. [Y] convoqué était absent) a abordé deux thèmes : la présentation de l'organisation au 1er janvier 2018 et relations entre collègues sur secteur de [Localité 6]. Ce document mentionne au titre des « commentaires/problèmes identifiés » : « chaque agent doit rappeler les règles de respect », « la direction recadrera [E] [Y] au regard de son comportement et de son travail ». Dans ses écritures, l'employeur n'explique pas de manière précise les propos qui ont été tenus lors de cette réunion et les reproches formés contre M. [Y], puisqu'il indique à la fois que le comportement de M. [Y] visait un manque de motivation et un refus de se conformer aux régles et usages au sein de la société (page 9), puis que « seuls ont été abordés les propos déplacés tenus par M. [Y] (page 11). Il considère également que Mme [C] a uniquement fait état des altercations et difficultés à travailler avec M. [Y]. Pour autant il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans son dépôt de plainte devant les services de gendarmerie le 8 mars 2019, Mme [C] évoque cette réunion en indiquant que M. [P] lui a demandé de parler des problèmes qu'elle avait eu avec [E], elle indique qu'elle a réussi à expliquer une partie des choses, et que suite à cette réunion, il est ressorti « que nous avons été trois avec moi à avoir eu des problèmes avec [E] ». Avant d'évoquer cette réunion, elle a lors de son audition dénoncé l'ensemble des faits subis par M. [Y] dans les mêmes termes que son témoignage écrit produit par l'employeur. Par ailleurs il résulte d'un échange de courriel du 19 janvier 2018 que M. [O] a adressé un courriel à Mme [C] attestant « qu'à plusieurs reprises [E] a utilisé des termes blessants à l'encontre de [T] (tartiflette fainéante) il me semblait que [T] était son souffre douleur », que Mme [C] a transmis ce courriel à M. [X] [P] le même jour. Or, M. [P] était selon le rapport d'enquête interne était chargé du management du service et de l'équipe. Dès lors, a été évoqué dès le 21 décembre 2017 le comportement de M. [Y] (propos déplacés) avec Mme [C] mais également deux autres salariés, et dès le 19 janvier 2018 le comportement de M. [Y] contre Mme [C] (surnoms, propos humiliants). Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont circonscrits entre 2008 et 2017, l'essentiel de ces faits concernent Mme [C] (qui est la collègue A dans la lettre de licenciement). En outre, il résulte du témoignage de Mme [C] mais aussi du rapport de l'enquête que l'employeur a été destinataire d'alertes qui lui conduit à réagir, ainsi en 2016, [T] ([C]) est changée d'agence compte tenu de l'attitude de M. [Y] à son égard (surnoms). Il s'en déduit que l'employeur avait connaissance en 2017 et 2018 des faits invoqués pour licencier le salarié. Seul le fait contre Mme [D] (collègue [R] dans la lettre de licenciement) soit un baiser dans le cou à son insu n'apparaît pas avoir été évoqué. Si ce fait est établi, il est insuffisant pour justifier un licenciement. Les faits sont prescrits ou insuffisants pour justifier un licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ne sont pas discutés. Le jugement sera confirmé à ce titre. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 10 années complètes et de la taille de l'entreprise , à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut , sur la base d'un salaire mensuel brut de 2721.08 €. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant percevoir en 2021 un revenu mensuel de 1351 €, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 20 000 €; Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral généré par la rupture abusive de son contrat, il ne développe aucun moyen et ne produit aucun élément. Il sera par infirmation du jugement débouté de cette demande. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, la société SETDN qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à M. [Y]. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité du jugement ; Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral généré par la rupture abusive de son contrat ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Condamne la société des Eaux de [Localité 8], [Localité 6] et Normandie (SETDN) à payer à M. [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral généré par la rupture abusive de son contrat ; Condamne la société des Eaux de [Localité 8], [Localité 6] et Normandie (SETDN)à payer à M. [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société des Eaux de [Localité 8], [Localité 6] et Normandie aux dépens d'appel; LE GREFFIER LE PRESIDENT M.ALAIN L.DELAHAYE

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