Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 NOVEMBRE 2024
Minute N° 577/24
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDBV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 novembre 2024 à 12h50
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [O] [U], alias [R] [U]
né le 6 juin 1990 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l'audience être né le 6 juin 1999 ;
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [X] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU [Localité 1]
représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 18 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2024 à 12h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [O] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 15 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 novembre 2024 à 15h54 par M. X se disant [O] [U] ;
Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [O] [U] reçues au greffe le 17 novembre 2024 à 17h38 ;
Après avoir entendu :
- Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao Kao, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [O] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, le conseil de M. X se disant [O] [U] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient qu'aucune des situations visées à l'article L. 742-5 n'est caractérisée en l'espèce.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. X se disant [O] [U] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
- L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ;
- La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
- La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;
- Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;
- Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;
Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'espèce, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer depuis le 18 septembre 2024, mais n'a jamais obtenu de réponses malgré plusieurs relances.
Nonobstant les bonnes diligences de l'administration, et le fait que l'inertie des autorités tunisiennes ne lui soit pas imputable, la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer n'est pas démontrée dans ce cas d'espèce, et ne peut donc justifier une troisième prolongation.
Il convient enfin d'aborder la question de la menace à l'ordre public, prévue par les dispositions du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250).
Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.
En l'espèce, il est établi que M. X se disant [O] [U] a récemment été mis en cause, le 16 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis, et le 2 septembre 2024 pour des faits de violences conjugales. Toutefois, la réalité de ces faits n'est pas prouvée et aucun autre élément du dossier ne permet de constater l'existence d'un comportement susceptible de caractériser une menace à l'ordre public.
Ainsi, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir, au sens du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, une menace à l'ordre public justifiant de prolonger la rétention administrative pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Faute de caractériser l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA, la requête préfectorale n'est pas fondée, et il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [U] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 15 novembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [U] ;
ORDONNONS en conséquence sa remise en liberté immédiate ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du [Localité 1], à M. X se disant [O] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 novembre 2024 :
La préfecture du [Localité 1], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [O] [U], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Me Wiyao Kao, avocat au barreau du Val-de-Marne, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé