Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-84.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.664
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me. BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- la société Construction BRETAGNE LOIRE,
civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre en date du 1er juillet 1993, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Vu le mémoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69 du décret du 8 janvier 1965, 319 et 320 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du délit de non-respect des règles de sécurité, du délit et d'une contravention de blessures involontaires sur la personne de deux salariés et a déclaré la société Construction Bretagne Loire civilement responsable ;
"aux motifs que l'éboulement survenu le 22 septembre 1989 révèle une insuffisance du dispositif d'étayage mis en place à l'aplomb de la propriété Steride dans lequel avait été pratiquée une brèche, deux étais placés latéralement en renfort d'un gros étais central ayant été retrouvés pliés après l'effondrement du mur ;
que par ailleurs, la disposition de voiles de béton dans l'angle sud-ouest du bâtiment en construction et la démolition partielle du mur de séparation, travaux décidés le 12 septembre 1989 et non prévus au plan initial, comportaient une incidence certaine sur la sécurité eu égard à la nature instable du terrain ;
que la Socotec qui avait conseillé l'emploi d'étais, n'a pas surveillé le chantier postérieurement au 14 septembre 1989 malgré les termes de sa mission ;
que les travaux modificatifs décidés le 12 septembre 1989 non prévus lors de l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité initial, nécessitaient, en raison des risques créés, une mise en oeuvre des règles de sécurité appropriées qui n'ont pas été précisées en l'espèce ;
que l'insuffisance du dispositif de protection mis en place et un défaut de surveillance de l'exécution des travaux litigieux sont à l'origine certaine directe des dommages corporels causés aux salariés ;
que ces manquements sont reprochables au prévenu, directeur de travaux à la CBL et bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs de la part de son employeur en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier concerné (arrêt p. 5 à 6) ;
"1 ) alors que, d'une part, l'imputation de la responsabilité des infractions aux prescriptions d'hygiène et de sécurité est subordonnée à l'existence d'une faute personnelle commise par le dirigeant de l'entreprise ou par son représentant ;
qu'en déclarant néanmoins X... responsable des faits reprochés du seul fait qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoirs, l'arrêt qui n'a pas recherché si l'inobservation des prescriptions en cause, en l'état de la carence constatée de la Socotec investie d'une mission de conseil et de surveillance, avait directement pour origine un manquement personnel reprochable à X... a privé sa décision de toute base légale ;
"2 ) alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait retenir la responsabilité de X... à raison de l'absence d'avenant modificatif au plan d'hygiène et de sécurité ;
qu'en effet, aucune prescription réglementaire n'imposait pareille diligence, au demeurant non reprochée au prévenu dans l'acte initial de poursuite, étant observé en outre qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre cette absence d'avenant et l'éboulement à l'origine de l'accident de travail" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après la modification du plan initial de construction d'un bâtiment, deux ouvriers coffreurs de la société Construction Bretagne Loire qui faisaient des travaux de déblaiement au pied d'un mur ont été blessés par l'effondrement de celui-ci le 22 septembre 1989 ;
que Michel X..., directeur de travaux et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier, a été poursuivi pour blessures involontaires, pour infraction à l'article 69 du décret du 8 janvier 1965, faute d'avoir pris les mesures appropriées imposées par ce texte pour empêcher l'éboulement des parties en surplomb d'un terrain, ainsi que pour infraction à l'article 11 alors en vigueur du décret du 19 août 1977 relatif au plan d'hygiène et de sécurité ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce notamment que la modification intervenue dans l'exécution des travaux accroissait les risques d'effondrement, compte tenu de la nature instable du terrain connue de l'entrepreneur, et que les dispositifs de protection initialement prévus étaient devenues insuffisants ; qu'elle relève également un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux et observe que ces manquements imputables au prévenu sont à l'origine des dommages causés aux salariés ;
qu'elle retient encore que si le bureau d'études SOCOTEC était intervenu sur le chantier pour surveiller les travaux, cette intervention avait pris fin le 14 septembre, et qu'il ne résulte pas du dossier que la pose d'étais supplémentaires recommandée par cet organisme ait été faite ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a caractérisé la faute personnelle du prévenu ainsi que les éléments constitutifs des délit et contravention de blessures involontaires et de l'infraction au décret du 8 janvier 1965, a justifié la déclaration de culpabilité les concernant sans encourir les griefs allégués ;
que la peine prononcée étant justifiée par cette déclaration, il n'y a lieu d'examiner le grief relatif à l'infraction au décret du 19 août 1977 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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