Cour de cassation, 02 février 1994. 89-40.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.857
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Silver Club, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., gérant statutaire et associé minoritaire de la société à responsabilité limitée Silver Club ayant pour objet l'exploitation d'une salle de culture physique au sein de laquelle il exerçait l'emploi de moniteur d'éducation physique, a été révoqué de ses fonctions de gérant au mois de février 1987 puis a reçu, le 24 mars 1987, une lettre de licenciement à la suite de laquelle il a engagé devant la juridiction pru'homale une action en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant, selon lui, de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel a retenu que M. X... exerçait la direction effective de la société dans la gestion quotidienne de celle-ci et revendiquait ce pouvoir, notamment dans une lettre du 15 octobre 1986 par laquelle il adressait des remontrances à l'un de ses associés, de telle sorte qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la qualité de gérant minoritaire n'est pas exclusive de la qualité de salarié et alors, d'autre part, qu'elle avait constaté que M. X... exerçait un emploi effectif distinct de ses fonctions de gérant, qu'il ne recevait aucune rémunération en qualité de gérant et qu'il avait été licencié pour absentéisme et travail défectueux, la cour d'appel n'a pas tiré ces conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Silver Club, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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