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Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 février 2024. 2400993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400993

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Mongie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Beautiran a interdit le stationnement des caravanes sur un périmètre délité de la commune ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Beautiran de modifier son arrêté du 26 avril 2023 pour y exclure de son champ d'application les résidences mobiles qui constituent l'habitat permanent des gens du voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beautiran, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'arrêté attaqué l'empêche de stationner sa caravane sur un terrain privé alors qu'il fait partie de la communauté des gens du voyage et que sa caravane constitue son habitat permanent ; le maire de Beautiran a engagé une procédure pénale à son encontre et, dans ce cadre, il est convoqué pour une audition libre le 8 février 2024 dans les locaux de la gendarmerie de Castres sur Gironde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles R. 421-33, R. 111-49 et R. 111-34 du code de l'urbanisme et des articles 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2400992 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de l'urbanisme ; - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par arrêté du 26 avril 2023, le maire de la commune de Beautiran a interdit le stationnement des caravanes sur une zone délimitée de la commune, telle que définie sur le plan annexé audit arrêté. Il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel M. B souhaite stationner sa caravane se situe dans cette zone. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B fait valoir, d'une part, que cet acte l'empêche de stationner sa caravane sur un terrain privé alors qu'il fait partie de la communauté des gens du voyage et que sa caravane constitue son habitat permanent et, d'autre part, que le maire de Beautiran a engagé une procédure pénale, à la suite de quoi il se trouve convoqué pour une audition libre le 8 février 2024 dans les locaux de la gendarmerie de Castres sur Gironde. Toutefois, l'impossibilité dans laquelle se trouve le requérant de stationner sa caravane sur un terrain appartenant à sa famille ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il se qualifie lui-même de membre de la communauté des gens du voyage et qu'il n'établit pas qu'un lieu spécialement aménagé pour ces personnes situé à proximité du terrain en cause ne pourrait accueillir sa caravane. En outre, la circonstance que le requérant est convoqué pour une audition par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure d'infraction à l'acte réglementaire contesté ne suffit pas non plus à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions et compte tenu des buts poursuivis par l'arrêté attaqué, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mongie Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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