Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0904
S.C.I. ORYX c/ [G], [L]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ24
- Exécutoire :
à Me Marianne FOUR
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [U],[F] [G]
à Madame [O] [L]
le:
DEMANDERESSE:
S.C.I. ORYX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/Assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [U],[F] [G]
né le 19 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [L]
née le 31 Août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 08 juin 2002, La SCI ORYX a donné à bail à Mme [O] [L], épouse de M. [U] [G], un local à usage d’habitation sis Résidence [Adresse 1] - [Localité 2] (Alpes-Maritimes).
Par contrat du 1er mars 2023, La SCI ORYX a établi un nouveau bail au nom de M. [U] [G] et Mme [O] [L] portant sur le même un local à usage d’habitation. Aux termes du bail du 1er mars 2023, M. [U] [G] s’est porté garant de tous les arriérés locatifs de Mme [O] [L], son épouse, au titre du bail du 08 juin 2002.
Des loyers étant demeurés impayés, La SCI ORYX a, par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2023, fait signifier à M. [U] [G] et Mme [O] [L] un commandement de payer la somme de 6.049,41 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 14 février 2024, La SCI ORYX a fait assigner en référé M. [U] [G] et Mme [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa demande principale à la somme de 10.781,68 €.
La Sté demanderesse indique que les locataires ont abandonné les lieux courant octobre 2023.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. La SCI ORYX a été représentée par son conseil ;
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et M. [U] [G] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Mme [O] [L] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La SCI ORYX auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La SCI ORYX.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX le 03 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 février 2024,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La SCI ORYX est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
L'article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé en date du 08 juin 2002 n’existe plus pour avoir été remplacé par celui du 1er mars 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à propos de sa résiliation.
Le bail du 1er mars 2023 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [U] [G] et Mme [O] [L] le 31 juillet 2023.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 11 août 2023 concernant le bail du 1er mars 2023.
Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de la jouissance. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
En l’espèce, si la Sté demanderesse entend solliciter la condamnation solidaire des deux défendeurs sur la totalité des sommes dont elle estime être créancière à raison des deux baux, force est de constater que, alors même qu’il existait un arriéré locatif au titre du bail du 08 juin 2002, elle a accepté la conclusion d’un second bail en date du 1er mars 2023. Ce bail étant aujourd’hui anéanti par la conclusion du second, la clause contenue dans le bail du 1er mars 2023 ne saurait en aucune manière être considéré comme un cautionnement. Cette clause ne revêt par ailleurs aucun élément contraignant au regard M. [U] [G] dont la qualité d’époux, au sens du droit civil, de Mme [O] [L] n’est rapportée par aucune pièce au dossier de sorte que toute solidarité entre époux doit être écartée. Aussi, la Sté demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] [G] et Mme [O] [L] à lui payer la somme de 2.699,85 € afférente au bail du 08 juin 2002.
En revanche, La SCI ORYX justifie que les défendeurs restent devoir la somme de 8.081,83 € à la date du 14 février 2024, au titre du bail du 1er mars 2023 dont ils sont tous les deux signataires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [U] [G] et Mme [O] [L] seront condamnés solidairement, à titre de provision sur les loyers et charges échus et indemnités d’occupation, au paiement de la somme de 8.081,83 € arrêtée au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [U] [G] et Mme [O] [L], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [U] [G] et Mme [O] [L] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
La SCI ORYX sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties en date du 1er mars 2023 sont réunies à la date du 11 août 2023,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTONS La SCI ORYX de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] [G] et Mme [O] [L] à lui payer la somme de 2.699,85 € afférente au bail du 08 juin 2002,
CONDAMNONS M. [U] [G] et Mme [O] [L], solidairement, à payer à La SCI ORYX, à titre de provision sur les loyers et charges échus et indemnités d’occupation au 14 février 2024, la somme de 8.081,83 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS M. [U] [G] et Mme [O] [L], in solidum, aux dépens,
CONDAMNONS M. [U] [G] et Mme [O] [L], in solidum, à verser à La SCI ORYX une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS La SCI ORYX du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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