Cour de cassation, 20 juin 2002. 01-88.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.580
Date de décision :
20 juin 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, travail dissimulé, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et infractions à la législation sur les transports, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ainsi que le premier à 14 amendes de 1 000 francs et le second à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1832, 1873 du Code civil, L. 241-9, L. 246-2 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la qualification de gérant de fait à l'encontre de Pierre X..., l'a déclaré coupable des délits de travail clandestin, établissement de fausses attestations d'activité, travail dissimulé, obstacle au contrôle de la réglementation des transports routiers, modification du système de limitation de vitesse, mise en danger de la vie d'autrui, et 14 contraventions à la réglementation sur les transports routiers et, en répression, de l'avoir condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende pour les délits et 14 amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions ;
"aux motifs que "Francis X... qui est gérant de droit de la SARL d'exploitation des transports X..., reconnaît à l'audience de la cour d'appel qu'il embauchait le personnel ; que Jacques Y... déclare que c'est bien Francis X... qui gérait l'entreprise (...) ; qu'il a reconnu dans son audition du 14 septembre 1999 qu'il portait l'entière responsabilité de l'entreprise et rédigeait des attestations de repos pour les chauffeurs (...) ; qu'il ne conteste pas à l'audience avoir signé tous les actes nécessaires à la vie sociale" (arrêt p. 24) ;
"et aux motifs que "Pierre X... reconnaît qu'il gère l'entreprise depuis le 28 septembre 1999 en raison de la maladie de Francis X... ; qu'il ne conteste pas à l'audience qu'il "était là pour la gestion" dès avant cette date et qu'il s'occupait de démarcher la clientèle (ce qui constitue les contrats les plus importants pour la société) et de la tarification, ainsi que des camions qui restaient sa propriété ; qu'il était d'ailleurs compréhensible que Pierre X... fondateur de la société qui habitait au-dessus des bureaux mêmes de l'entreprise, laquelle employait plusieurs membres de sa famille, n'abandonne pas son activité de chef d'entreprise même s'il assurait sa succession au profit de son fils et de sa petite fille ; que Pierre X... a reconnu qu'il était "revenu au sein de l'entreprise" depuis un infarctus subi par son fils en 1995 ; que Frédéric Z... confirme à l'audience que c'est bien Pierre X... qui dirigeait l'entreprise, ce qui est confirmé par plusieurs chauffeurs qui recevaient leurs ordres de lui ;
que Pierre X... a lui-même signé ou demandé à Frédéric Z... de le faire, des attestations de repos ; qu'il a rédigé et signé une note aux chauffeurs le 30 novembre 1998 et une autre le 2 mars 1999 ; qu'il n'est pas contesté que Pierre X... ait été dès avant le 28 septembre 1999, le seul interlocuteur des principaux clients et fournisseurs ainsi que de l'inspecteur du travail (lettre du 8 août 1996), du banquier (lettres des 29 mars 1995 et 13 mai 1996), de la DRIRE ou de l'équipement (lettres des 26 février, 18 mars et 3 octobre 1996) ; qu'il a consigné des procès-verbaux de réunions de délégués du personnel les 17 février 1996 et 5 janvier 1999, et qu'il a négocié seul la reprise de la société par les transports LADOUX en 2000 ; que rien n'indique qu'il y ait eu le moindre changement dans la direction de l'entreprise avant et après le 28 septembre 1999 ; que Francis X... indiquait d'ailleurs : "depuis que j'ai été nommé gérant en 1990, c'est Pierre X... qui me conseillait et qui prenait les décisions" ; que cela apparaît dans la lettre de l'expert comptable A... du 29 septembre 1999 qui rappelle "l'apport massif de capitaux" fait par Pierre X... et son fils Francis" (arrêt p. 25 et 26) ;
"alors, d'une part, que les constatations des juges du fond ci-dessus reproduites, dont il ressort que Pierre X... a été amené depuis son départ à la retraite à prendre certaines décisions ponctuelles et à entretenir des contacts avec les salariés et la clientèle du fait de sa grande expérience dans le transport routier, sont à elles seules insuffisantes pour caractériser à son encontre la gestion de fait de l'entreprise TRANSPORT X..., dès lors que les juges du fond se sont abstenus de préciser si les faits attribués à Pierre X... correspondaient à un pouvoir de direction effectif et constant dépassant le cadre de la simple assistance du gérant en titre, ni même en quoi les faits imputés à Pierre X... auraient emporté à son profit une délégation de pouvoirs de nature à influer sur la vie de l'entreprise" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 241-9 du Code de commerce, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable des faits poursuivis en sa qualité de gérant de droit ;
"alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 121-1 du Code pénal et L. 241-9 du Code de commerce que lorsque le gérant de fait a exercé la gestion d'une SARL sous le couvert et aux lieu et place de son gérant légal, ce dernier ne saurait être déclaré pénalement responsable des infractions commises au sein de cette société auxquelles il n'a pas personnellement participé ; que la cour d'appel a constaté que Francis X..., gérant de droit de la SARL TRANSPORTS X..., avait subi un infarctus en 1992 à la suite duquel son père, Pierre X... était "revenu au sein de l'entreprise", que selon les déclarations concordantes de MM. Y..., B... et C..., c'est ce dernier "qui a toujours mené la barque", que Pierre X... a reconnu à l'audience qu'il "était là pour la gestion", que selon les déclarations concordantes de Frédéric Z... et de plusieurs chauffeurs, c'est bien Pierre X... qui dirigeait l'entreprise, qu'il était le seul interlocuteur des principaux clients et fournisseurs, du banquier et de l'inspecteur du travail et avait autorité sur les chauffeurs ; qu'il se déduit de ces constatations que Pierre X... exerçait l'ensemble des pouvoirs au sein de la SARL TRANSPORTS X... aux lieu et place de Francis X... et qu'en cet état, et alors qu'elle ne relevait aucun acte de participation personnelle aux faits de travail clandestin et dissimulé, de modification du système de limitation de vitesse et de mise en danger de la personne d'autrui à l'encontre de Francis X..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer les textes susvisés, retenir la responsabilité pénale de celui-ci ;
"alors que les juges correctionnels ont interdiction de fonder une décision de condamnation sur des éléments de preuve qui, résultant de procédures distinctes, n'appartiennent pas aux débats et que la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Francis X... s'est fondée sur la considération que devant le tribunal de police de Saint-Afrique qui l'avait condamné à plusieurs reprises, celui-ci n'avait jamais contesté sa qualité de chef d'entreprise exerçant réellement ses pouvoirs, a méconnu les dispositions des articles 427 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'entreprise Transports X..., créée en 1956 en nom personnel par Pierre X..., a été transformée en 1990 en société, gérée par Francis X... son fils, pour exploiter en location-gérance les locaux et le fonds de commerce comprenant le matériel roulant, demeurés propriété de Pierre X... ;
Attendu que, pour déclarer Francis et Pierre X... coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'ils ont exercé ensemble les tâches de gestion de l'entreprise, le premier comme gérant de droit, le second comme gérant de fait ; qu'elle relève notamment d'une part, que Francis X... a reconnu avoir signé tous les actes nécessaires à la vie sociale et avoir porté l'entière responsabilité de l'entreprise, d'autre part que Pierre X... était l'interlocuteur des clients et fournisseurs, de l'inspecteur du travail et du banquier et conseillait son fils qui avait accepté l'activité de son père dans l'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, d'où il résulte que Pierre X... a disposé d'un pouvoir de direction effectif et constant dans la gestion de l'entreprise dont Francis X... était le dirigeant de droit, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3 et 441-7 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable des délits de travail dissimulé, établissement de fausses attestations de repos, travail illégal en relation avec le bulletin de paie, obstacle au contrôle par destruction de disques et modification du système de limitation de vitesse et en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "Francis X... qui est gérant de droit de la SARL d'exploitation des transports X..., reconnaît à l'audience de la cour d'appel qu'il embauchait le personnel ; que Jacques Y... déclare que c'est bien Francis X... qui gérait l'entreprise (...) ; qu'il est établi que Francis X... a désigné de façon informelle son gendre Frédéric Z... comme responsable du personnel" (arrêt p. 24) ;
"et aux motifs que (s'agissant du travail dissimulé) "les cahiers saisis au siège de l'entreprise font ressortir à de nombreuses reprises le nom de Jacques Y... entre 1996 et 1999 et que les gendarmes ont calculé qu'il s'agissait de 105 jours de travail non déclaré ; (...) ; qu'il est établi que les tournées effectuées par Jacques Y... étaient rémunérées et ne correspondaient pas à une simple entre-aide ; (...) ; que Jacques Y... n'a reçu pour ces 105 jours travaillés aucun bulletin de salaire ; que les faits de travail dissimulés sont établis tant à l'égard de l'employé que des deux cogérants, chefs d'entreprise, et ce à compter du 30 octobre 1996 compte-tenu de la prescription triennale" (arrêt pp. 26 et 27) ;
"et aux motifs que (s'agissant du délit d'établissement de fausses attestations) "qu'il est reproché à Pierre X... d'avoir établi deux attestations fausses ; (...) ; qu'un tel procédé permet la dissimulation d'heures travaillées et ainsi de dépasser le temps de conduite maximum autorisé ; (...) ; que ni Pierre X... ni Francis X... cogérants de l'entreprise ne peuvent invoquer la confiance qu'ils faisaient aux chauffeurs, dès lors qu'il leur appartient de vérifier l'application dans leur entreprise de la législation sur les temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers ; qu'ils n'avaient mis en place aucun système de pointage ou de vérification d'horaires, signant même des attestations en dehors des heures d'ouverture des bureaux ; que ce système d'absence totale de contrôle des heures effectuées était permis grâce au forfait sur la base duquel les employés étaient payés ; (...) ;
qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause de l'inexactitude matérielle des faits attestés, et en vertu d'un système organisé que les attestations fausses étaient remises et que l'élément intentionnel est établi à l'encontre de Pierre X... et Francis X... qui seront déclarés coupables d'établissement de fausses attestations" (arrêt pp. 27 et 28) ;
"et aux motifs que (s'agissant du délit de travail illégal en relation avec le bulletin de paie) "que la matérialité des faits n'est pas contestée ; (...) ; qu'il est établi et reconnu par Francis X... que dès le 5 avril 1996, l'inspecteur du travail avait attiré son attention sur l'irrégularité et avait demandé l'indication des heures réellement travaillées mais que rien n'avait été fait avant le 1er janvier 1999 ; et que même à cette date les salariés ont refusé cette modification, après négociations menées avec le syndicat FO de l'Aveyron (attestation du 2 mai 2000 produite par Pierre X...) ; (...) ; qu'il ne peut être excipé de l'accord verbal conclu avec les chauffeurs dès lors, à le supposer réel, il n'est pas conforme au Code du travail qui nécessite un accord d'entreprise régulier déposé à l'inspection du travail ; que d'ailleurs Pierre X... déclare à l'audience qu'il a toujours été procédé de la sorte ; que la preuve d'un accord de tous les chauffeurs embauchés depuis trois ans (durée de la prescription pénale délictuelle) n'est pas rapportée ; (...) ; qu'en outre la convention doit permettre au salarié de percevoir une rémunération en aucun cas inférieure au nombre réel d'heures travaillées ; qu'en l'espèce les heures dépassant les 200 h n'étaient ni déclarées ni payées ; (...) ;
qu'il était fréquent que les chauffeurs dépassent les 200 h (cf tableau dressé par les gendarmes : dossier des heures dissimulées cote D7) sans que cela n'occasionne la moindre mention d'une seule heure supplémentaire sur le bulletin de paie ; que le responsable pénal de l'entreprise ne peut se réfugier derrière un prétendu refus des chauffeurs ou une exigence des clients pour violer la loi ; (...) ; que l'élément intentionnel pour Pierre et Francis X... co-gérants de l'entreprise réside dans l'avertissement formel de l'inspecteur du travail dont ils n'ont tenu aucun compte, dans le nombre très élevé de ces heures supplémentaires, dans la connaissance qu'ils en avaient, dans l'absence de négociations salariales permettant d'y remédier et dans l'inertie qui a été la leur dans la volonté de ne rien changer et de continuer à travailler comme avant, et dans une politique permanente de minoration de la durée de travail des chauffeurs, Pierre X... confirmant à l'audience de la cour d'appel que s'agissant d'une entreprise familiale et de lois trop compliquées qui n'existaient pas auparavant, le statu quo avait été observé" (arrêt pp. 29 et 31) ;
"et aux motifs que (s'agissant du délit d'obstacle au contrôle par la disparition des disques) "que l'enquête des gendarmes (D5) a établi que sur trente tracteurs et camions de l'entreprise X..., il manquait de janvier à septembre 1999, 750 disques contrôlographes pour une distance parcourue de 292 177 km, soit 4 174 heures dissimulées et donc une moyenne de 522 heures par mois ; (...) ; que Pierre X... co-gérant de l'entreprise avait l'obligation de remettre spontanément les diques même si au moment de la perquisition il était absent de l'entreprise ;
(...) ; que la destruction avérée par Francis X..., que Pierre X... ne pouvait ignorer dès lors qu'il cogérait l'entreprise, établit l'élément intentionnel"(arrêt p. 32) ;
"et aux motifs que (s'agissant du délit de modification du système de limitation de vitesse) "que les faits matériels ne sont pas contestés et ont été dûment constatés par les gendarmes de janvier au 3 septembre 1999 ; (...) ; que les réparations effectuées, la négligence des chauffeurs ou leur intention délictuelle invoquées par Pierre et Francis X... n'exonèrent pas l'employeur qui les a laissés contrevenir à l'ordonnance du 23 décembre 1958 et à l'article 9-1 du Code de la route, en sa qualité de commettant, dès lors qu'il n'a pas pris les dispositions de nature à en assurer le respect ; (...) ; que Pierre et Francis X... ne peuvent justifier d'aucune mesure particulière d'organisation de l'entreprise en la matière, ou disciplinaire, ou de licenciement à l'encontre des chauffeurs (...) ; que les chauffeurs indiquent commettre des infractions de façon régulière (D4) ; que le rapport de la Direction Régionale de l'Equipement fait état (D3), sur 24 véhicules vérifiés, que ceux-ci ont circulé avec des limiteurs débridés soit en permanence, soit en alternance sans en connaître les motifs et qu'ils ont donc circulé à une vitesse dépassant leur vitesse maximum autorisée et qu'il s'agit d'une organisation permanente de l'entreprise" (arrêt p. 32 et 33) ;
"alors que 1 ) le délit de travail dissimulé est un délit intentionnel, et que dès lors prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le prévenu qualifié par elle de gérant de fait, dont elle reconnaît cependant qu'il ne signait pas les documents nécessaires à la vie sociale de l'entreprise et qu'il existait pour ce faire un responsable du personnel placé sous l'autorité du gérant en titre, aurait intentionnellement omis d'accomplir les formalités administratives prévues par le Code du travail en matière d'embauche de personnel ;
"alors que 2 ) le délit d'établissement de fausse attestation est un délit intentionnel, et que dès lors prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi Pierre X..., qualifié par elle de gérant de fait, avait une connaissance effective, lorsqu'il a signé à titre tout à fait exceptionnel les deux attestations en juillet et août 1998, de ce que les déclarations des chauffeurs, qui remplissent eux-mêmes les attestations de repos, ne correspondaient pas à la réalité ;
"alors que 3 ) le délit de travail clandestin est un délit intentionnel et que dès lors ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui déduit l'élément intentionnel de l'infraction d'une précédente mise en garde par l'inspecteur du travail quant à l'irrégularité des bulletins de paie, cependant qu'elle concède par ailleurs que cette mise en garde avait été adressée exclusivement à Francis X..., gérant en titre de l'entreprise, et ne fait état d'aucune circonstance permettant de retenir que Pierre X... avait eu connaissance de son contenu ;
"alors que 4 ) se contredit et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui prétend établir l'élément intentionnel du délit de travail illégal en relation avec le bulletin de paie à partir de la prétendue inertie du prévenu et de l'absence de négociations salariales au sein de l'entreprise, tout en constatant par ailleurs formellement l'existence de négociations salariales sur la question du contenu des bulletins de salaires depuis le mois de janvier 1999 et que celles-ci n'ont pu aboutir du fait du refus de toute modification par les salariés ;
"alors que 5 ) méconnaît l'étendue de sa saisine, la cour d'appel qui appréhende la culpabilité du prévenu poursuivi du chef du délit de travail illégal en relation avec le bulletin de salaire, en se fondant sur des faits survenus dans le délai de la prescription délictuelle de trois ans, cependant que la prévention ne concernait que des faits survenus entre les mois d'août 1998 et septembre 1999 ;
"alors que 6 ) les délits d'obstacle au contrôle par destruction de disques et modification du limiteur de vitesse sont des délits intentionnels qui supposent, pour être constitués à l'encontre de l'employeur, la constatation d'un fait précis directement imputable à ce dernier ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Pierre X... en se fondant sur la seule considération qu'il ne pouvait ignorer les "pratiques permanentes" de l'entreprise sans mentionner le moindre élément au soutien de cette affirmation, ni relever aucun fait objectif permettant de retenir que Pierre X... avait personnellement donné des instructions aux fins de destruction des disques de contrôle et de modification des limiteurs de vitesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Pierre X... pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de 14 contraventions pour dépassement de la durée maximale de conduite journalière, repos journalier insuffisant, omission de présenter la feuille d'enregistrement de la semaine en cours ou du dernier jour de la semaine précédente, retrait sans motif de la feuille d'enregistrement, renseignements incomplets de la feuille d'enregistrement, défaut de carnet de feuille de route ;
"aux motifs que "les faits à l'origine des 14 contraventions de 4ème ou de 5ème classe sont juridiquement imputables à l'employeur en vertu de l'article 3bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et de l'article 51 1 du règlement CEE 3820/85 qui énonce que "l'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent règlement, ainsi que du règlement CEE n° 3821/85" ; que Pierre et Francis X... seront déclarés coupables pour avoir laissé leurs chauffeurs contrevenir à la réglementation pour les mêmes motifs que ceux retenus en VII ci-dessus pour les limiteurs de vitesse" (arrêt p. 33, dernier alinéa et p. 34) ;
"alors que dans ses écritures d'appel, Pierre X... expliquait de manière précise et détaillée les raisons pour lesquelles aucune des 14 contraventions pour lesquelles il était poursuivi n'était justifiée ; que pour certaines d'entre elles, il développait une argumentation tendant à établir qu'elles n'étaient pas matériellement constituées tandis que pour d'autres, il expliquait les raisons pour lesquelles elles relevaient de la responsabilité personnelle des chauffeurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de défense péremptoires et en bornant à faire une référence abstraite aux textes instituant une présomption simple de responsabilité pénale des employeurs de sociétés de transports routiers pour les infractions commises par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de travail clandestin pour avoir employé durant 105 jours Jacques Y... sans effectuer toutes les formalités obligatoires ;
"alors que, les motifs contradictoires de l'arrêt qui, tantôt tiennent pour exactes les déclarations de Jacques Y... d'où il résulte qu'étant à la retraite, il a accompagné les chauffeurs sans être rémunéré, profitant notamment des camions pour se rendre dans sa famille afin d'économiser des frais de voiture ou de train, circonstance excluant évidemment qu'il ait pu avoir la qualité de salarié nécessaire pour que soit constitué le délit de travail clandestin, tantôt font état de ce que Jacques Y... aurait travaillé 105 jours sans que lui ait été délivré aucun bulletin de salaire, ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de faux ;
"aux motifs que ni Pierre X... ni Francis X..., co-gérants de l'entreprise, ne peuvent invoquer la confiance qu'ils faisaient aux chauffeurs, dès lors qu'il leur appartient de vérifier l'application dans leur entreprise de la législation sur les temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers ; qu'ils n'avaient mis en place aucun système de pointage ou de vérification d'horaires, signant même des attestations en dehors des heures d'ouverture des bureaux ; que ce système d'absence totale de contrôle des heures effectuées était permis grâce au forfait sur la base duquel les employés étaient payés ; qu'ainsi c'est en toute connaissance de cause de l'inexactitude matérielle des faits attestés, et en vertu d'un système organisé, que les attestations fausses étaient remises et que l'élément intentionnel est établi à l'encontre de Pierre X... et Francis X... ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, que le délit de faux n'est constitué que si l'altération de la vérité a un caractère frauduleux, ce qui implique que l'auteur de l'écrit l'ait rédigé en connaissance de l'inexactitude des faits relatés par lui et que l'arrêt, qui tantôt a relevé un simple défaut de vérification par les auteurs des attestations, des faits qui leur étaient indiqués par les chauffeurs, caractérisant une simple faute de négligence, tantôt a considéré que c'est en toute connaissance de cause de l'inexactitude matérielle des faits attestés que les attestations avaient été rédigées par les prévenus, n'a pas, par ces motifs contradictoires, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par remise de bulletins de paie affichant un référentiel d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
"alors qu'en fondant sa décision sur l'affirmation liminaire que la matérialité des faits n'est pas contestée, cependant qu'il résulte clairement des conclusions de M. X... que celui-ci contestait expressément cette matérialité, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires et qui méconnaissent ouvertement les droits de la défense" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable d'avoir laissé modifier par les chauffeurs de la SARL TRANSPORTS X... les limitateurs de vitesse de leur véhicule ;
"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; que Francis X... a été poursuivi pour avoir fait modifier par ses préposés le dispositif de limitation de vitesse ; que les termes de la prévention impliquaient qu'une décision de condamnation ne puisse être prononcée à son encontre qu'autant qu'il était constaté qu'il avait donné des ordres aux chauffeurs afin que ceux-ci modifient ces dispositifs, et qu'en l'absence de comparution volontaire de M. X... sur des faits distincts, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, entrer en voie de condamnation à son encontre pour avoir laissé modifier ces limitateurs de vitesse, infraction qui, même si elle est prévue par le même texte, implique un élément intentionnnel différent" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'a pas excédé sa saisine a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits et contraventions dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Attendu que les peines prononcées étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs précités et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par les pourvois, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen proposé pour Francis X... ni le troisième moyen proposé pour Pierre X... qui discutent le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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