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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-45.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.418

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Self auto, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 25 janvier 1988 par la société Self auto en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 5 août 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1995), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en se fondant sur des "erreurs" commises par le salarié pour retenir à sa charge une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se fondant sur les pièces produites, à savoir les contrôles effectués par l'employeur seul, pour déclarer établies les erreurs reprochées à l'exposant, la cour d'appel a permis à l'employeur de se constituer une preuve à lui-même, en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que dans ses conclusions, l'exposant faisait valoir qu'il lui était attribué le coefficient 155, niveau 1, 3ème échelon, régulièrement porté sur ses bulletins de salaire, ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges; que ce coefficient, selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, impliquait l'exécution de travaux simples ou répétitifs se limitant à l'application de consignes simples et impliquant le contrôle direct par une personne de niveau supérieur; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter ce chef des conclusions de l'exposant, retenir qu'il ne pouvait minimiser sa qualification qui aurait été celle de mécanicien confirmé, sans dénaturer lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, mécanicien confirmé, avait procédé au remplacement de deux moteurs sans vérifier le circuit de distribution de l'un et en ne serrant pas suffisamment la poulie de l'arbre à cames de l'autre, ce qui avait été à l'origine de pannes, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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