Texte intégral
N°23/4061
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU six Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03166 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWM5
Décision déférée ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [S] [C] ALIAS [T] [L]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 7434, 1743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R. 743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er décembre 2023 par LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES à l'encontre de M. X se disant [S] [C] alias [T] [L],
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 décembre 2023 reçue le 02 décembre 2023 à 17H10 et enregistrée le 03 décembre 2023 à 10H45 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [C] alias [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article 1- 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 4 décembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [C] alias [T] [L] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 4 décembre 2023 à 10 h 51 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X se disant [S] [C] alias [T] [L] reçue le 5 décembre 2023 à 10 h 46 ;
A l'audience, M. X se disant [S] [C] alias [T] [L], régulièrement convoqué, a refusé de comparaître ;
Le conseil de M. X se disant [S] [C] alias [T] [L] affirme qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en ce qu'il est de nationalité algérienne et non marocaine de telle sorte que l'administration préfectorale qui a interrogé les autorités marocaines n'est pas susceptible d'obtenir un laisser-passer.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
S'agissant de. la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Par décision en date du 1er décembre 2023 notifiée le 1er décembre 2023 à 09:51, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [S] [C], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Algérie), se déclarant de nationalité algérienne alias M. [T] [L], né le 18 octobre 1986 à Fes (Maroc), de nationalité marocaine.
Il était jusqu'à cette date et depuis le 23 juin 2023 incarcéré pour purger une peine d'emprisonnement de huit mois prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 26 juin 2023, pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en récidive.
Depuis 2018, il a fait l'objet de plusieurs condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Bayonne et, en particulier, il a été condamné le 23 septembre 2021, à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de six ans, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Il a également été condamné, le 16 août 2022, à une peine d'emprisonnement de huit mois, pour usage illicite de stupéfiants en récidive, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en récidive.
Invité par courrier notifié le 15 septembre 2023 à faire valoir ses observations sur la mise à exécution de la mesure judiciaire d'éloignement et son renvoi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, M. X se disant [S] [C] alias M. [T] [L] a déclaré vouloir rejoindre l'Espagne et refuser rentrer en Algérie.
Il est démuni de tout document d'identité et/ou de voyage original en cours de validité et n'a pas fait état de ressources stables issues d'une activité professionnelle exercée régulièrement ni d'un domicile fixe avéré sur le territoire.
A ce stade, il n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes sollicitées par l'administration et serait connu des autorités marocaines comme l'un de leurs ressortissants sous l'identité de M. [T] [L], né le 18 octobre 1986 à Fes.
Il a communiqué des renseignements variables sur son identité et sa nationalité. Il n'a pas justifié qu'il serait légalement admissible en Espagne.
Il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français .
Il n'a fait état d'aucun problème de santé ou de vulnérabilité particulière.
M. X se disant [S] [C] alias M. [T] [L] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention qu'il était de nationalité algérienne et non marocaine de telle sorte qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement alors que l'administration a sollicité les autorités consulaires marocaines.
Il ne prouve cependant ses dires par aucun document.
A l'inverse, l'administration a accompli les diligences légales exigées en ce qu'elle justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines via les services de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), dès le 27 octobre 2023 d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire afin de pallier le défaut de document de voyage et reste dans l'attente de leur retour.
Et il ne peut être contesté que M. X se disant [S] [C] alias M. [T] [L] ne présente pas de garantie de représentation effective outre qu'il ne fait pas état d'une identité vérifiable.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 06 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [S] [C] ALIAS [T] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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