Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
REQUETE CONJOINTE
1 Grosse délivrée
à Me Yann CRESPIN
1 Grosse
délivrée
à Me Valérie SADOUSTY
le
JUGEMENT : [I] [O], [E] [V] C/
N° MINUTE : 24/
DU 28 Juin 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/03403 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCJ6
DEMANDEURS:
[I] [O]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me LACARIERE, avocat au barreau de NICE
[E] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
(bénéficaire de l’aide juridictionelle totale numéro 2023-000589 en date du 26 Mai 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme Marie-Nina VALLI
GreffIier : Mme Hadda ZITOUNI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 21 novembre 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 19 décembre 2023, délibéré prorogé au 28 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité algérienne
et
Madame [E] [V] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité algérienne
se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) sans contrat de mariage préalable
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 5 juin 2023, Madame [E] [V] et Monsieur [I] [O] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, ils sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
Dire et juger que Madame [E] [V] épouse [O] ne conservera pas l’usage du nom de famille [O] ;
Attribuer à Madame [E] [V] la jouissance exclusive du domicile conjugal dès lors que cette dernière supporte l’intégralité des charges d’entretien et d’occupation y afférent ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
Juger que les entiers dépens d’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2023, les deux parties ont été représentées par leur conseil respectif, qui ont confirmé l’absence de demande de mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour même, 21 novembre 2023, et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge de travail récurrente du juge et de son état de santé, et la décision a été mise à la disposition des parties au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée de Hadda ZITOUNI, Greffier, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 5 juin 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce en application des articles 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
et
Madame [E] [V] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) sans contrat préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à Madame [E] [V] le droit au bail du local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), à charge pour elle de supporter toutes les charges et frais dudit local ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce matérialisée par la requête conjointe du 5 juin 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié et condamne Monsieur [I] [O] et Mme [E] [V] aux dépens, chacun pour moitié.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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