Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-15.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.379
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Corinne X..., née B..., demeurant à Nantes (Loire-atlantique), ...,
2 / Mme Catherine A..., née B..., demeurant Résidence Etang Sec, ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
3 / Mlle Véronique C..., demeurant ... (9ème), agissant toutes trois en leur qualité d'héritière de Mme Françoise B..., décédée le 18 février 1991,
4 / Mme Madeleine B..., retraitée, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de la société United States Flowers Company (USFC), société anonyme, dont le siège social est situé au Groupe Mac ... (7ème), ci-devant et actuellement 131 West ..., USA,
2 / de la Maison Trousselier International, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,
3 / de M. Yvon Z..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Maison Trousselier International, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B... et de Mlle C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Maison Trousselier International et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Maison Trousselier International (MTI) a acquis le fonds de commerce de la société à responsabilité limitée Maison Trousselier, en redressement judiciaire ; que Mme Françoise B... (décédée, et aux droits de laquelle se trouvent Mme Corinne X..., Mme Catherine A... et Mlle Véronique C...) et Mme Madeleine B... ont revendiqué la propriété de vases et d'objets décoratifs garnissant les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée
B...
, en soutenant que ces objets leur appartenaient personnellement pour les avoir recueillis dans la succession de leur grand-père Auguste B... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1991) de les avoir déboutées de leur demande, au motif qu'elles en démontraient ni que les objets provenaient effectivement de la succession de leur grand-père, ni que dans le cadre de cette succession ils leur avaient été dévolus, alors, d'une part, que la cour d'appel, en déclarant dépourvue de toute valeur probante l'attestation de Mme Y..., avait dénaturé ce document ;
alors, d'autre part, qu'en relevant d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, le moyen pris de ce que les dames Trousselier ne démontraient pas que les objets qu'elles revendiquaient leur avaient été dévolus dans le cadre de la succession de leur grand-père, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que l'attestation de Mme Y... était inopérante, de sorte que le grief pris de sa dénaturation est sans portée, et a estimé que les dames Trousselier ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété sur les meubles qu'elles revendiquaient ;
qu'elle a ainsi légalementjustifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui s'attaque à un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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