Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01598 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03117
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DGB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
ET :
La SARL KADO 23,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2023, la SCI DGB a consenti à la société KADO 23 un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2].
Le 14 août 2024, la SCI DGB a fait délivrer à la société KADO 23 un commandement visant la clause résolutoire du contrat, de payer la somme de 17.490 euros et de justifier de la souscription d'une assurance des locaux loués.
Par acte du 26 septembre 2024, la SCI DGB a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KADO 23, pour voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;enjoindre à la société défenderesse de justifier d'une assurance locative ;ordonner l'expulsion de la société KADO 23 et de tous occupants de son chef ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société KADO 23 à lui payer à titre provisionnel :une somme de 22.270 euros, arrêtée au 15 septembre 2024, comprenant la clause pénale, outre intérêts et capitalisation desdits intérêts ;une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, indexable, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi que le coût des états des privilèges et des nantissements.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
À l'audience, la SCI DGB sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et indique que la société locataire n'est sans doute plus dans les lieux, mais qu'elle n'a pas récupéré les clés.
Régulièrement assignée, la société KADO 23 n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 14 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 15.900 euros, outre 1.590 euros au titre d'une clause pénale conventionnelle.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 15 septembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 15 septembre 2024. L'obligation de société KADO 23 de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant au défaut de justification d'une assurance locative.
Et il sera rejeté la demande tendant à enjoindre à la société défenderesse de justifier d'une assurance locative, devenue sans objet dès lors que le contrat est résilié et l'expulsion prononcée.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société KADO 23 causant un préjudice à la SCI DGB, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux, indexable selon les modalités contractuelles.
La SCI DGB justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société KADO 23 reste lui devoir au 15 septembre 2024 la somme de 20.700 euros, échéance de septembre 2024 incluse dans sa totalité (loyers et indemnités d'occupation échus et impayés), et en ce compris les provisions pour charges et la taxe foncière également arrêtées au mois de septembre 2024.
La société KADO 23 sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
La société DGB sollicite en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues fondée sur une disposition du contrat de bail susceptible d'être qualifiée de clause pénale, de sorte qu'elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société KADO 23, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi que le coût des états des privilèges et des nantissements.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI DGB la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 15 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société KADO 23 et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société KADO 23 au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, indexable selon les modalités contractuelles ;
Condamnons la société KADO 23 à payer à la SCI DGB la somme provisionnelle de 20.700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société KADO 23 à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi que le coût des états des privilèges et des nantissements ;
Condamnons la société KADO 23 à payer à la SCI DGB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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