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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-16.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.802

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° Y 15-16.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [U] [Q], 3°/ Mme [H] [I], 4°/ Mme [C] [K], 5°/ M. [X] [B], 6°/ Mme [O] [Z], domiciliés tous deux chez Me [Y] [A], [Adresse 3], contre le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association CFAI-Cefasim, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [D], 3°/ à M. [E] [W], 4°/ à M. [G] [L], 5°/ à M. [M] [P], 6°/ à M. [F] [N], domiciliés tous les cinq association CFAI-Cefasim, [Adresse 1], 7°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, de MM. [Q] et [B] et de Mmes [I], [K] et [Z], de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'association CFAI-Cefasim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, qu'un protocole d'accord en vue de l'élection des membres de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-Cefasim a été conclu le 22 octobre 2014 avec les organisations syndicales ; que le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine a dénoncé ce protocole le 5 novembre 2014 ; que le syndicat et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour de cette élection qui s'est déroulé le 8 décembre 2014 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que, dans une entreprise comptant entre cinquante et soixante quatorze salariés, le nombre minimum est de trois titulaires et trois suppléants, qu'entre soixante quinze et quatre vingt dix-neuf salariés, le nombre minimum est quatre titulaires et quatre suppléants, et qu'en l'espèce l'employeur justifie que l'effectif temps plein est inférieur à soixante quinze personnes ; Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, et sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le protocole dénoncé mentionnait un effectif de dix-neuf personnes pour le premier collège et de cinquante six pour le second, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du second tour des élections de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-Cefasim, le jugement rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association CFAI-Cefasim à payer au syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, à MM. [Q] et [B] et à Mmes [I], [K] et [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine, Mmes [I], [K] et [Z], et MM. [Q] et [B] Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Sidérurgie Métallurgie Nord Lorraine, Monsieur [U] [Q], Madame [H] [I], Madame [C] [K], Monsieur [X] [B] et Madame [O] [Z] de leur contestation du second tour des élections de la délégation unique du personnel au sein de l'association CFAI-CEFASIM ; AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur du fait de l'absence de consultation préalable des délégués du personnel pour instaurer la délégation unique : aux termes des dispositions de l'article L. 2326-1 alinéa 1er du Code du Travail, si la décision de mettre en place une délégation unique du personnel appartient exclusivement à l'employeur, celui-ci est tenu de consulter préalablement et pour simple avis les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise ; cependant, l'irrégularité tirée de l'absence de consultation préalable instaurée par cet article n'entraîne l'annulation des élections qu'à partir du moment où cela a exercé une influence sur les résultats de l'élection et ce, d'autant que l'employeur n'est pas lié par l'avis donné par les délégués du personnel ou le comité d'entreprise ; or, en l'espèce, s'il n'est pas contesté l'absence de consultation préalable par l'employeur des délégués du personnel en application du texte précité, il n'est pas établi que cette absence de consultation ait exercé une influence sur les résultats de l'élection et ce, d'autant plus qu'elle n'a même pas été relevée par les organisations syndicales lors des négociations en vue de l'accord préélectoral signé le 22 octobre 2014 ; aussi, ce moyen sera-t-il écarté ; ALORS QUE l'employeur ne peut prendre la décision de mettre en place une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel, que ces dispositions sont d'ordre public et cette absence de consultation obligatoire justifie l'annulation des élections organisées au mépris de ces dispositions ; qu'après avoir retenu que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, le tribunal a rejeté la contestation en retenant qu'il n'était pas « établi que cette absence de consultation ait exercé une influence sur les résultats de l'élection et ce, d'autant plus qu'elle n'a même pas été relevée par les organisations syndicales lors des négociations en vue de l'accord préélectoral » ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L 2326-1 et L 2314-25 du code du travail ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de vote, notamment par correspondance, en l'absence de protocole électoral : il résulte des articles L. 2314-2, L.2314-4, L.2324-3 et L. 2324-5 du Code du travail qu'il incombe au chef d'entreprise d'organiser les élections ; il doit, notamment, en application des dispositions de l'article L. 2314-3 et L. 2324-4 du même code inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord électoral et à établir les listes de leurs candidats ; l'accord préélectoral est en principe conclu que pour une élection déterminée ; ainsi, tout syndicat intéressé, signataire ou non de l'accord, peut donc en demander la renégociation en vue de le compléter ou de le modifier en tout ou en partie, à l'occasion de nouvelles élections ; la dénonciation de l'accord électoral d'entreprise n'est aussi soumise à aucune des règles de forme et délai posées par les dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du travail, lesquelles ne concernent que les accords collectifs ; la dénonciation prend effet immédiatement ; en l'espèce, il est justifié que le protocole électoral pour les élections de la délégation unique signé le 22 Octobre 2014 a été dénoncé pour courrier en date du 4 novembre 2014 reçu le 6 novembre 2014 par le Syndicat CFDT Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine ; l'absence de liste présentée par ledit syndicat CFDT lors du premier tour des élections confirme d'ailleurs cette volonté de la part du syndicat de dénoncer l'accord signé le 22 octobre 2014 ; par ailleurs, si en matière d'organisation et de déroulement des opérations électorales, les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par le juge d'instance, l'absence d'accord n'impose pas la saisine du juge d'instance ; dès lors, si aucune des parties n'engage la procédure de référé permettant au juge d'instance de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il revient impérativement à l'employeur de fixer ces modalités ; ainsi, en l'espèce, la dénonciation de l'accord a pour effet de rendre celui-ci inexistant ; il revient dès lors à l'employeur de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ceci dans le respect des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, c'est-à-dire dans le respect des principes généraux du droit électoral ; en l'espèce, l'employeur a fait le choix d'organiser un vote par correspondance ; la loi n'impose ni n'interdit d'organiser le vote par correspondance ; cependant, le principe étant le vote physique au lieu et jour du scrutin par les salariés, cette seule dérogation n'est admise que strictement et dans des circonstances exceptionnelles ; si le vote par correspondance est généralement prévu par l'accord préélectoral, en l'absence d'un tel accord, l'employeur peut l'organiser de manière unilatérale ; dans tous les cas, l'organisation du vote par correspondance doit respecter les règles d'ordre public et les principes généraux du droit électoral ; néanmoins, de la même manière que l'absence de consultation préalable des délégués du personnel pour instaurer une délégation unique, la viloation des principes généraux du droit électoral n'entraîne l'annulation des élections que si elle est de nature à en fausser le résultat ; en l'espèce, les éléments d'information portées sur la pièce n° 7 versée par le syndicat demandeur ne permettent pas d'établir si certains salariés ont eu recours au vote par correspondance ; force est de conclure qu'il n'est dès lors pas établi que le recours à cette possibilité a été de nature à fausser les résultats du vote ; aussi, ce moyen sera-t-il écarté ; sur les moyens tirés de la violation de dispositions d'ordre public : le non respect des dispositions de l'article R.2314-3 du Code du travail et l'illégalité du refus de la liste déposée par l'employeur : d'une part, l'article R.2314-3 du Code du travail fixe le nombre minimum de représentants de la délégation unique ; ainsi dans une entreprise comptant entre 50 et 74 salariés, le nombre minimum est de 3 titulaires et 3 suppléants et entre 75 et 99 salariés, le nombre minimum est de 4 titulaires et 4 suppléants ; les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ; en l'espèce, l'employeur justifie que l'effectif temps plein est inférieur à 75 personnes ; d'ailleurs, le nombre total d'électeurs des deux collèges inscrits au second tour des élections est de 70 personnes ; aussi, ce moyen sera-t-il écarté ; ALORS QUE d'une part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale la fixation d'un nombre de représentants du personnel différent de celui demandé par cette organisation et que, d'autre part, les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; alors que le protocole d'accord mentionnait un effectif de 75 salariés et que le syndicat exposant sollicitait par conséquent l'élection de 4 titulaires et 4 suppléants conformément aux dispositions de l'article R 2314-3 du code du travail, le tribunal a retenu que l'employeur justifiait que l'effectif était inférieur à 75 personnes ; qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision pour affirmer que l'effectif était inférieur à 75 personnes, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Et enfin AUX MOTIFS QUE, d'autre part et enfin, la loi ne prévoit aucun formalisme particulier s'agissant du dépôt des listes de candidatures ; elle ne fixe pas d'époque du dépôt, étant précisé qu'il est logique que celui-ci n'intervienne pas avant la signature du protocole électoral ou du moins avant toute décision sur la répartition du personnel et la répartition des sièges entre les collèges ; de même, aucune date limite de dépôt ne résulte des textes légaux, l'employeur ne pouvant fixer de manière unilatérale une date au-delà de laquelle il rejetterait comme irrecevables les candidatures ; néanmoins, et de manière tout aussi logique, il est évident qu'un dépôt trop proche du scrutin rendrait l'organisation matérielle de celui-ci difficile ; en l'espèce, le second tour étant fixé au 08 Décembre 2014, c'est à bon droit que l'employeur a refusé comme hors délai une liste de candidature que la CFDT entendait présenter le 05 Décembre 2014 ; il est évident qu'une liste déposée à moins de 3 jours compliquait l'organisation matérielle des élections et ce, sans qu'il soit nécessaire de se référer au délai fixé par le protocole préélectoral d'autant que ce dernier a été régulièrement dénoncé par le syndicat ; aussi, ce dernier moyen serat-il écarté ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal a retenu que l'employeur avait refusé à bon droit la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT aux motifs qu'il est évident qu'une liste déposée à moins de 3 jours compliquait l'organisation matérielle des élections ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du fait qu'une liste déposée à moins de 3 jours du scrutin compliquait l'organisation matérielle des élections, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE le droit de se porter candidat à une élection est un droit fondamental, qu'aucune disposition légale ne fixe un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin et que le rejet d'une liste de candidats ne peut se justifier que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales ; que le tribunal a retenu qu'il était « évident qu'une liste déposée à moins de 3 jours compliquait l'organisation matérielle des élections » ; qu'en faisant état d'une simple « complication » sans caractériser en quoi les modalités de dépôt de la liste portaient atteinte au bon déroulement des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L 2314-16, L 2314-23 et L 2314-24 du code du travail.

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