Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00346 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4BC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2020J00209
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. DANONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. DANONE DJURJURA ALGERIE, société de droit algérien
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Adresse 7]
S.A.S.U. DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Et assistées de Me Olivier LOIZON de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0564
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. LOTUS DISTRIBUTION, société de droit algérien
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Yann UTZSCHNEIDER et de Me Mickaël RIVOLLIER du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Avril 2023 :
Par jugement du 22 novembre 2022 rendu entre, d'une part, la société Lotus Distribution et, d'autre part, les sociétés SA Danone, Sas Danone Nutricia Africa & Overseas, Sasu Blédina et Sas Danone Djurjura Algérie, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
- Mis hors de cause la société Blédina à la demande des parties
- Mis en cause la société Danone par son immixtion dans les relations commerciales entre ses deux filiales Danone Nutricia Africa & Overseas, Danone Durjjura Algérie et la société Lotus Distribution
- Jugé que la société Lotus Distribution est le distributeur, mais non exclusif, de la société Danone Nutricia Africa & Overseas pour les produits d'alimentation infantile en Algérie
- Jugé que le protocole d'accord signé entre la société Danone et la société Lotus Distribution est dépourvu d'effet juridique et inopposable aux parties dès lors que la société commune n'a pas été réalisée
- Jugé que la rupture brutale des relations commerciales est imputable aux sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie
- Condamné in solidum les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie à payer à la société Lotus Distribution la somme de 8 899 320,90 euros u titre de la rupture brutale des relations commerciales
- Rejeté les demandes de la société Lotus Distribution de désigner un expert afin de déterminer le préjudice à parfaire subi par la société Lotus Distribution
- Rejeté comme mal fondés tous les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties
- Ordonné l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution
- Condamné in solidum les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie à payer à la société Lotus Distribution la somme de 28 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 janvier 2023, les sociétés SA Danone, Sas Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, le sociétés SA Danone, Sas Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie ont fait assigner en référé la société Lotus Distribution devant le premier président de cette cour aux fins de juger que l'exécution provisoire du jugement dont appel emporterait des conséquences manifestement excessives, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et de condamner la société Lotus Distribution à régler aux sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 12 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, les société SA Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas, et Danone Djurjura Algérie ont maintenu leur demandes d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et de condamnation de la société Lotus Distribution au paiement d'ure somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de proécdure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, ces sociétés demandent d'aménager l'exécution provisoire du jugement dont appel en autorisant ces sociétés à consigner la totalité de la condamnation due au titre du jugement dont appel sur un compte ouvert à cet effet auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 devant le premier président de la cour d'appel de Paris déposées les 28 mars et 12 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience du 12 avril 2023, la société Lotus Distribution demande de juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 novembre 2022 n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de juger que la preuve d'un risque de non restitution par la société Lotus Distribution de l'indemnité due par les sociétés du groupe Danone n'est pas rapportée, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2022, de rejeter la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement entrepris, de débouter les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner ces dernières à payer à la société Lotus Distribution la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, statuant en référé, et dans les cas suivants : si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Selon la jurisprudence, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation de débiteur compte tenu de ses facultés ou par rapport à celles de remboursement de la partie adverse, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
L'assignation devant le tribunal de commerce de Lyon a été délivrée le 30 décembre 2019 et les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont donc applicables à la présente instance.
Les sociétés du groupe Danone considèrent qu'il est manifeste que l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris doit être prononcé car la société Lotus Distribution ne génère pas de revenus de nature à permettre la restitution des sommes dues au titre du jugement à raison de son absence de revenus et de l'effondrement drastique de son activité, conjugués à la volatilité du dinar algérien. Elles estiment également que la société Lotus Distribution est une société unipersonnelle dont la dissolution peut être décidée à tout moment par son associé unique et en raison de la sévérité de la réglementation de change en Algérie, couplée à la longueur de la procédure d'exequatur algérienne laisse craindre que les sociétés du groupe Danone n'aient aucun moyen de récupérer les somme dues au titre du jugement en cas de réformation du jugement entrepris en appel.
La société Lotus Distribution considère pour sa part que les moyens sérieux d'annulation du jugement évoqués par les sociétés demanderesses sont inopérants car ils ne constituent pas un des critères prévu par l'article 524 du code de procédure civile. En outre, la société estime que sa situation financière écarte tout risque de non remboursement en cas d'annulation du jugement entrepris, dès lors que le cabinet Fibexsi indique que la société Lotus Distribution n'a aucune dette bancaire et un niveau de trésorerie de 18 millions d'euros et que les capitaux propres de cette entreprise sont de 26 millions d'euros .De même sa banque précise qu'elle dispose en compte courant d'une somme supérieure à ce que les sociétés Danone lui doivent. Elle estime que sa situation économique pérenne est confortée par des investissements récents en 2022. En outre, la baisse temporaire de son chiffre d'affaire est imputable à la rupture brutale des relations commerciales causée par les sociétés Danone. Enfin, la société Lotus Distribution considère que le seul fait qu'elle soit une entreprise étrangère est inopérant pour démontrer le prétendu risque de non remboursement.
Il ressort des pièces produites aux débats que des relations commerciales constantes ont eu lieu entre la société Blédina puis la société Danone Nutricia Africa & Overseas et la société Lotus Distribution, de 1996 à 2010, pour la distribution de produits de la marque Blédina en Algérie. Ces relations se sont ensuite manifestées par la signature d'un contrat de distribution du 1er avril 2010 jusqu'au 31 mars 2011. Bien que ce contrat n'ait pas été formellement reconduit des relations commerciales se sont poursuivies sur la base des conditions générales de vente de la société DNAO, sans qu'il soit établi que la société Lotus Distribution était distributeur exclusif en Algérie de ces produits d'alimentation infantile.
Par la suite, la société Danone a crée la société Danone Djurjura Algérie en 2017 pour engager une activité complémentaire de distribution des produits en Algérie et la société Lotus Distribution a considéré qu'il s'agissait d'actes de concurrence déloyale et a engagé une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon.
Ce dernier a considéré que les sociétés du groupe Danone ont effectué une rupture brutale de leur relations commerciales avec la société Lotus Distribution et les a condamnées à verser à cette dernière une indemnité de 8 899 320,90 euros.
Il n'est pas soutenu que les sociétés demanderesses ne seraient pas en capacité de verser cette somme d'argent.
L'argument selon lequel la monnaie algérienne serait une devise dont le cours est extrêmement fluctuant et qu'il y aurait un risque important de dépréciation du Dinars qui ferait que la société Lotus Distribution devrait restituer, en cas de réformation du jugement entrepris, une somme supérieure à celle qu'elle n'aurait reçu est inopérant dès lors que les sociétés du groupe Danone ont été condamnées à payer une somme en euros et non pas en Dinars.
S'agissant de l'activité économique de la société Lotus Distribution, est produit aux débats un rapport de la société d'expertise comptable Finexsi du 27 mars 2023, soit à une date tout à fait récente, selon lequel les comptes de la société Lotus Distribution ne font apparaître aucune dette bancaire tant en 2020 qu'en 2021, que cette société présente un niveau de trésorerie équivalent à ses disponibilités, soit 18,1 millions d'euros, qui lui permettent de couvrir des dépenses de fonctionnement sur plusieurs années, que ses capitaux propres s'élèvent à 26,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 et sont restés stables par rapport à 2020.
Ce rapport a conclu "ne pas avoir identifié d'éléments qui soient de nature à démontrer qu'il existe un risque avéré quant à la capacité de la société Lotus Distribution à restituer les sommes qu'elle percevrait en exécution du jugement du tribunal de commerce de Lyon".
Il est également versé aux débats une attestation de la société Crédit P faisant état d'un solde créditeur de 9,4 millions d'euros sur les comptes bancaires de la société Lotus Distribution.
Il est enfin produit un rapport de certification faisant état de ce que la société Lotus Distribution a réalisé des investissements d'un montant de plus de 8 millions d'euros entre 2021 et 2022.
Le facteur d'extraneïté n'interdit pas pour autant le recouvrement éventuel de fonds en Algérie.
C'est ainsi que les sociétés du groupe Danone échouent à démonter que la société Lotus Distribution serait dans l'impossibilité de leur restituer les fonds versés si le jugement entrpris était réformé en appel.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution prvisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2022.
- Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire et la consignation de la totalité du montant de la condamnation sur un compte ouvert auprès le la Caisse de réglement pécuniaire des avocats :
Selon l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires pou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, frais et intérêts, le montant de la condamnation"
Dès lors que le risque de non restitution des fonds par la société Lotus Distribution en cas de réformation du jugement entrepris n'a pas été démontré par les sociétés du groupe Danone, il n'y a pas lieu non plus à faire droit à cette demande subsidiaire.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés du groupe Danone leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Lotus Distribution ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des sociétés du groupe Danone.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'execution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2022 présentée par les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie ;
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de consignations des fonds objet de la condamanation formulée par les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie ;
Rejetons la demande de condamantion fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie ;
Condamnons in solidum les sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie à payer à la société Lotus Distribution une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile ;
Laissons la charge des dépens in solidum aux sociétés Danone, Danone Nutricia Africa & Overseas et Danone Djurjura Algérie.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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