Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-21.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.303
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y...,
2°/ Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant tous deux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 9 octobre 1995), qu'à la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (la Caisse), un tribunal d'instance a, sur le fondement des articles 916 et suivants du Code de procédure civile local, alors applicables, ordonné le 7 septembre 1992 pour une certaine somme, la contrainte réelle dans les biens de M. et Mme Y..., qui s'étaient portés cautions du prêt consenti par la Caisse à la société Hôtel Le Wilson ;
que M. et Mme Y... ayant formé contredit à cette ordonnance, le Tribunal en a donné mainlevée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de contrainte réelle présentée par M. et Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... avaient rappelé qu'ils avaient cautionné un prêt accordé à la société Hôtel Le Wilson alors en formation, laquelle, après "son immatriculation au registre du commerce, n'a pas repris les engagements des fondateurs", de sorte que seuls demeurent débiteurs de la Caisse, "les fondateurs de la société", dont les époux Y... n'avaient "pas cautionné les engagements", qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions mettant en question l'existence même de la créance alléguée par la Caisse à l'encontre des époux Y..., et donc son caractère croyable au sens du Code de procédure civile local, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que la seule situation précaire du débiteur ne peut suffire à justifier la délivrance d'une ordonnance de contrainte réelle, laquelle nécessite des circonstances révélant ou faisant craindre des agissements effectifs du débiteur destinés à tenter de mettre son actif à l'abri des poursuites, de façon à éluder ou à rendre sensiblement plus difficile le recouvrement de la créance alléguée;
qu'en se bornant à faire état de la situation financière des époux Y... pour décider le maintien de l'ordonnance de contrainte prononcée à leur encontre, sans relever de la part de ces derniers de quelconques agissements par lesquels ils auraient tenté de soustraire leur actif au recouvrement de la créance alléguée par la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 917 du Code de procédure civile local;
alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le créancier qui sollicite la mesure de contrainte doit établir que, sans cette mesure, le recouvrement de sa créance serait rendu impossible ou sensiblement plus difficile;
qu'en retenant pour maintenir la contrainte ordonnée à la demande de la Caisse, que les époux Y... n'établissaient pas le montant de leurs revenus et l'étendue de leur patrimoine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 917 du Code de procédure civile local ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant par là aux conclusions prétendument délaissées, relève que les époux Y... n'ont pas justifié que les fonds prêtés n'avaient pas été mis à la disposition de la société Hôtel Le Wilson ;
Et attendu que relevant que les débiteurs n'apparaissaient pas en mesure de régler leur dette ni de fournir de sérieuses garanties au créancier, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause et sans renverser la charge de la preuve, que la cour d'appel retient que l'exécution forcée risquait d'être rendue difficile en cas de mainlevée de la mesure de contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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