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Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-81.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.566

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroqueries, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 février 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; d Attendu que, si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle, devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Trébutien ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 alinéa 1er du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le conseil de l'inculpé ait été présent lors des débats devant la chambre d'accusation et y ait présenté des observations sommaires ; Et sur la quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la date des réquisitions du procureur général ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que le 4 février 1991 le procureur général près la cour d'appel a, conformément aux articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, avisé l'inculpé et son conseil de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation et a versé au dossier ses réquisitions écrites dont la date n'a pas été quant au jour précisée ; que le 7 février 1991, à l'audience ont été entendus le président en son rapport et l'avocat général en ses réquisitions ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, il se déduit que le conseil de l'inculpé, régulièrement convoqué, n'a pas usé de la faculté laissée à sa seule appréciation d'assister aux débats de la chambre d'accusation et de demander à y présenter des observations sommaires ; que le demandeur ne saurait se faire un grief de cette absence ; que par ailleurs, il n'importe que la date des réquisitions écrites n'ait pas été mentionnée dès lors que celles-ci ont été versées au dossier, alors que, de surcroît, cette formalité n'est plus exigée par l'article 197 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-4, 197, 198, 204, 206, 593 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions de l'inculpé tendant à faire déclarer nulle la procédure d'extradition le concernant et par voie de conséquence la procédure d'information subséquente ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation ne peut que statuer sur l'unique objet de sa saisine sans avoir la possibilité d'évoquer les demandes d'annulation de la procédure d'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de l'erreur commise sur l'acte de saisine, les juges qui ont répondu aux articulations du mémoire déposé par l'inculpé, n'ont pas encouru le grief du moyen ; qu'en effet l'inculpé n'est pas autorisé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, à faire juger des questions étrangères à son unique objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale, 5-3, 5-4, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le juge d'instruction n'a pas respecté le délai d'un mois prévu pour le règlement des informations dans lesquelles l'inculpé est détenu et, par voie de conséquence, n'a pas observé le délai raisonnable imposé par la Convention susvisée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, répondant aux articulations du mémoire déposé par Trébutien devant elle, la chambre d'accusation observe que le défaut de règlement de l'information par le procureur de la République dans le délai d'un mois ne saurait être invoqué par l'inculpé ; qu'il appartient au juge d'instruction seul d'en tirer les conséquences ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet l'inculpé est sans qualité pour reprocher au magistrat instructeur d'user, comme il l'entend, de la faculté à lui reconnue par l'article 175 du Code de procédure pénale, de clore son b instruction sans avoir reçu les réquisitions du ministère public ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-4 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a retenu la date du 7 juin 1989 comme étant celle de la dernière comparution de Trébutien devant le juge d'instruction alors que ladite comparution a eu lieu le 17 avril 1990 ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 148-4 du Code de procédure pénale, 5-3, 5-4, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles en ce que Trébutien n'a pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de dix mois au moment où la demande de mise en liberté a été présentée à la chambre d'accusation ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir relevé que Trébutien dont la dernière comparution devant le juge d'instruction à la date du 7 juin 1988 remontait à plus de quatre mois, les avait saisis, le 21 janvier 1991 d'une demande de mise en liberté fondée sur les dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, les juges du second degré observent que l'information a été jugée complète par le magistrat instructeur qui le 14 novembre 1990 a communiqué la procédure au procureur de la République aux fins de règlement ; que compte tenu des difficultés et des retards imputables notamment à l'inculpé, le délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; Attendu qu'en cet état et malgré l'erreur de date sur la dernière comparution du demandeur devant le juge d'instruction, la chambre d'accusation s'est expliquée sur la complexité et la durée de la procédure et a estimé que cette durée n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Que les moyens doivent être écartés ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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