Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 JUIN 2023
N° RG 22/00420
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEH2 MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00675
[M]
C/
Consorts [M]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme [Y], [I] [M] veuve [R]
née le 26 Octobre 1934 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA
substituée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [G] [M]
né le 1er Septembre 1939 à [Localité 9] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Mme [H], [B], [S] [M]
née le 6 Avril 1948 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Damien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 juin 2023.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] [M] et son épouse Madame [V] [A] sont décédés respectivement les 20 août 1993 et 19 décembre 2006 laissant pour leur succéder leurs trois enfants Madame [Y] [M] veuve [R], Monsieur [G] [M] et Madame [H] [M].
Par actes d'huissier des 25, 26 janvier, 2 février et 20 mars 2000, Madame [Y] [M] épouse [R] a notamment assigné Madame [V] [A] veuve [M], Monsieur [G] [M], Madame [H] [M], ainsi que Mesdames [K]
et [E], [L] et Monsieur [Z], quant à eux co-indivisaires d'un bien sis à [Localité 13], en vue notamment de procéder au partage des biens dépendant de la succession de [O] [N] [M].
Par arrêt du 10 février 2010, la cour d'appel de Bastia a notamment :
- confirmé un jugement du 10 novembre 2005 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des biens de la succession de [O] [N] [M], commis un notaire et un magistrat pour en suivre le déroulement,
- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à licitation des biens situés à [Localité 12],
y ajoutant, a':
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre [O] [N] [M] et son épouse [V] [A], ainsi que des biens dépendant de la succession de l'épouse,
- débouté Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande relative à la nullité du legs du 22 septembre 2003 en faveur de Madame [H] [M],
- dit que les opérations de liquidation et de partage s'effectueront selon les volontés testamentaires, que la part successorale résultant de l'exécution du legs sera réduite à la quotité disponible prévue par la loi, dit que les opérations de liquidation et de partage seront effectuées par le notaire à partir des documents qui seront produits,
- débouté Monsieur [G] [M] et Madame [Y] [M] épouse [R] de leur demande relative au rapport à la succession de sommes à titre de dons manuels dont l'existence n'était pas établie, de leur demande relative à l'indemnité d'occupation en l'absence d'existence à ce jour d'un excédent de la part successorale de Madame [H] [M] par rapport à la quotité disponible.
Après établissement d'un procès-verbal de carence et de difficultés du 24 mars 2011 par le notaire Maître [C], le tribunal de grande instance de Bastia, par jugement du 27 mai 2014, a :
- dit que Madame [H] [M] devra restituer à Monsieur [G] [M] le tableau peint en 1972 intitulé '40, figure' et le portrait de la grand-mère maternelle des parties réalisé par celui-ci, dans le mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut elle sera redevable d'une astreinte de 80 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
- rejeté la demande de Monsieur [G] [M] fondée sur l'article 815-9 du code civil,
- homologué l'état liquidatif partiel des biens et droits immobiliers dépendant des successions de Monsieur [O] [N] [M] et de Madame [V] [A] dressé par Maître [C] le 24 mars 2011,
- dit n'y avoir lieu au remplacement de Maître [C],
- dit que les sommes recouvrées par Madame [H] [M] en application du jugement du 25 novembre 2010 sont rapportables à la succession et doivent être partagées hors état liquidatif dressé le 24 mars 2011 entre Madame [H] [M], Madame [Y] [M] veuve [R] et Monsieur [G] [M], à concurrence d'un tiers à chacun des co-partageants,
- constaté que Madame [H] [M] détenait la somme de 50.514,81 euros de ce chef à la date du 22 mai 2013,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens relatifs à la présente instance.
Sur appel formé par Madame [Y] [M], la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 27 janvier 2016, a notamment :
- écarté des débats la pièce numéro 42 produite par Madame [Y] [M] comme postérieure à la clôture,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression de certains passages des conclusions de celle-ci, comme injurieux, outrageants ou diffamatoires,
- sur le fond :
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au remplacement de Maître [C], débouté Madame [Y] [R] née [M] et Monsieur [G] [M] de leurs demandes au titre de dons manuels et d'assurance vie,
- a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit n'y avoir lieu à homologuer le projet d'état liquidatif et de partage déposé le 20 octobre 2011 par Maître [C],
* dit et jugé que le legs consenti le 22 septembre 2003 à Madame [H] [M] ne portait que sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] à [Localité 12] et sur des meubles énumérés dans l'acte,
* dit et jugé que la créance à l'égard de Monsieur [W] [T] résultant du jugement du 25 novembre 2010 a fait l'objet d'une donation rapportable à Madame [H] [M] et devra être rapportée à la succession,
* dit et jugé que compte tenu du recel successoral commis par Madame [H] [M] concernant cette créance, celle-ci ne pourra y prendre aucune part,
* donné acte à Madame [H] [M] de ce qu'elle a remis à l'étude de Maître [C] le tableau intitulé «40, figure» et le portrait de la grand-mère maternelle des parties réalisé par Monsieur [G] [M], et dit que celle-ci pourra les y récupérer,
* dit que Madame [H] [M] sera redevable d'une astreinte de 80 euros par jour de retard si les tableaux ne se trouvent pas à l'étude lorsque M. [G] [M] viendra aux jours et heures d'ouverture pour les y récupérer,
* ordonné une expertise immobilière et commis pour y procéder Monsieur [D] [P] aux fins de déterminer la valeur actuelle de tous les biens immobiliers composant les successions des époux [M] et qui font l'objet du projet d'état liquidatif du 20 octobre 2011,
* dit et jugé que Maître [C] ou son successeur devra reprendre les opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [M], sur la base du présent arrêt, et du rapport d'expertise de Monsieur [P], et déposer au greffe du tribunal de grande instance de Bastia, son nouveau projet d'état liquidatif,
* dit et jugé que la pertinence de l'attribution de la parcelle C [Cadastre 3] à Madame [H] [M] pour la remplir de ses droits devra être réévaluée comme celle des autres parcelles en fonction de la valeur actualisée des biens composant la masse successorale,
- condamné Madame [H] [M] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [Y] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [H] [M] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [P] a déposé son rapport d'expertise le 10 décembre 2018.
Par arrét du 30 septembre 2020, la cour d'appel de Bastia a notamment :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- écarté des débats les conclusions déposées le 4 novembre 2019 par Madame [Y] [M] et celles déposées le 2 décembre 2019 par Madame [H] [M],
- constaté que les parties ne formaient aucune demande au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile,
- dit les dépens frais privilégiés de partage.
Maitre [F] [J], notaire commis, a établi un projet d'état liquidatif qu'elle a communiqué aux parties.
Le 6 avril 2021, Maître [J] a dressé un acte, contenant procès-verbal de carence, prononçant défaut à l'encontre de Madame [Y] [M] veuve [R], étant précisé que parallèlement Monsieur [G] [M] et Madame [H] [M] y indiquaient approuver purement et simplement le projet d'état liquidatif présenté.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [M] veuve [R],
- homologué le projet d'état liquidatif des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A], établi par Maître [F] [J],
- renvoyé les parties devant Maître [J], notaire à [Localité 11], afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 23 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [Y] [M] veuve [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [M] veuve [R], homologué le projet d'état liquidatif des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A], établi par Maître [F] [J], renvoyé les parties devant Maître [J], notaire à [Localité 11], afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A], débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] [M] veuve [R] a sollicité :
- de dire recevable et bien fondé l'appel dont s'agit,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 15 mars 2022 n°RG 21/00675 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
en conséquence, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau:
* de prononcer la nullité du PV de carence dressé le 6 avril 2021 par Maître [J], notaire à [Localité 11],
* de constater qu'existent, en outre, des erreurs méthodologiques et de calculs qui préjudicient aux droits de tous les co-héritiers dans la succession,
* de rejeter l'homologation du projet d'état liquidatif des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A], établi par Maître [F] [J],
* de procéder au remplacement de Maître [J] et, commettre un nouveau notaire, indépendant des parties,
* de renvoyer les parties devant le nouveau notaire commis, afin qu'il soit procédé, en l'état de la nullité du PV de carence, à un nouveau projet d'état liquidatif,
* de rappeler au notaire qu'il sera tenu, en cas de désaccord de l'ensemble des copartageants, de dresser un procès-verbal de dires et difficultés et dire que le juge commis devra faire un rapport sur les désaccords persistants, le cas échéant,
* de débouter les intimés de toutes autres demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
- de condamner Madame [H] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [M] a demandé :
- de débouter Madame [Y] [M] veuve [R] de toutes ses fins et conclusions d'appelante, des lors qu'il a été amplement démontré que. ce nouveau recours est aussi dilatoire qu'abusif, au regard des nombreuses décisions de justice évoquées dans le corps des conclusions, en particulier les arrêts des 10 février 2010, 27 janvier 2016, et 30 septembre 2020 rendus par la même cour d'appel de Bastia ; qu'une telle attitude mérite qu'il soit fait application de1'article 559 du CPC,
par voie de conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Bastia en date du 15 mars 2022-RG 21/00675 en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [Y] [M], veuve [R], sur le fondement des dispositions précitées, qu'il a homologué le projet d'état liquidatif des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A], qu'il a renvoyé les parties devant Maître [J], notaire à Calenzana, afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions de [O] [N] [M] et de son épouse née [V] [A],
- de débouter l'appelante de toutes ses nouvelles fins et conclusions en cause d'appel, aussi bien concernant le calcul de la quotité disponible de [V] [A] veuve [M], que la remise en cause de l'attribution de la villa 'les quatre vents' au profit de Madame [H] [M], alors même que ces questions ont définitivement été tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 27 janvier 2016,
- de condamner Madame [Y] [M] veuve [R] au paiement d'une indemnité, qui ne saurait être inférieure à 8.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [Y] [M] veuve [R] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [G] [M], intimé défaillant, auprès duquel l'appelante a fait signifier les déclaration d'appel (signification donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses dressé suivant acte d'huissier au visa de l'article 659 du code de procédure civile) et conclusions, et auprès duquel Madame [H] [M] fait signifier ses conclusions, n'a pas été représenté.
Le 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée, avec effet différé au 1er mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2023, finalement prorogé au 21 juin 2023.
MOTIFS
Au regard des éléments du débat soumis à son appréciation, la cour estime nécessaire de procéder à réouverture des débats à l'audience du 16 octobre 2023 à 8h30 heures devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, aux fins :
- de recueillir les observations des parties sur la question de l'applicabilité au litige des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, visés par chacune des parties au dossier, ces articles créés par le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, en vigueur à compter du 1er janvier 2007, ne s'appliquant aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date que dans la mesure où la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 leur est également applicable, étant rappelé que cette loi du 23 juin 2006 ne s'applique pas à une instance engagée avant le 1er janvier 2007, et qu'en l'espèce, l'instance a été initialement introduite en 2000,
- et par suite, de recueillir les observations des parties sur l'incidence d'une non applicabilité éventuelle des articles 1373 et suivants du code de procédure civile au litige :
* notamment au regard des règles antérieures au décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatives à l'irrecevabilité de contestations non formées devant le notaire, dans une instance introduite avant le 1er janvier 2007,
* alors que la demande de nullité du procès-verbal dressé le 6 avril 2021 par Maître [J] formée par Madame [M] veuve [R] est fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, par défaut, mis à disposition au greffe le 21 juin 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 octobre 2023 à 8h30 heures devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, aux fins :
- de recueillir les observations des parties sur la question de l'applicabilité au litige des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, visés par chacune des parties au dossier, ces articles créés par le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, en vigueur à compter du 1er janvier 2007, ne s'appliquant aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date que dans la mesure où la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 leur est également applicable, étant rappelé que cette loi du 23 juin 2006 ne s'applique pas à une instance engagée avant le 1er janvier 2007, et qu'en l'espèce, l'instance a été initialement introduite en 2000,
- et par suite, de recueillir les observations des parties sur l'incidence d'une non applicabilité éventuelle des articles 1373 et suivants du code de procédure civile au litige:
* notamment au regard des règles antérieures au décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatives à l'irrecevabilité de contestations non formées devant le notaire, dans une instance introduite avant le 1er janvier 2007,
* alors que la demande de nullité du procès-verbal dressé le 6 avril 2021 par Maître [J] formée par Madame [M] veuve [R] est fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché