Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1082 F-D
Recours n° N 18-60.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Régis X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique explosions et incendie ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que M. X... ne justifie ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national, ni d'une notoriété reconnue par ses pairs et que, dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante ;
Attendu que M. X... expose que la profession d'expert incendie-explosions n'existe pas, que l'expertise est une activité qui s'exerce seul, qu'il en résulte que la seule façon pour un expert incendie de rencontrer ses pairs est d'être membre d'une association professionnelle, qu'il se trouve qu'il est membre de deux des trois associations existantes en tant que vice-président, qu'il ne voit pas de meilleure preuve de reconnaissance et de notoriété reconnue par ses pairs, que son activité principale consiste à former les experts incendies-explosions et qu'enfin il a réalisé de nombreux travaux au sein d'un collège d'experts eux-mêmes inscrits sur la liste nationale pouvant attester de ses compétences ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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