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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00038

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° CPAM des [Localité 5] C/ S.A.S. [6] Copies certifiées conformes - CPAM des [Localité 5] - S.A.S. [6] - Me Michel PRADEL - Tribunal judiciaire de Lille Copie exécutoire - CPAM des [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 21/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6K4 - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 27 AVRIL 2017 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM des [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et plaidant par Mme [J] [O], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [6] anciennement dénommée [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Laurie CENCI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024. Le 25 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [B] [W], salarié de la société [3] - actuellement dénommée [6] - en qualité de hotliner (chargé de clientèle téléphonique) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] (la CPAM ou caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juin 2014, faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif lié à une souffrance au travail'. Le certificat médical qui l'accompagnait, daté du 18 décembre 2013, confirmait les termes de ladite déclaration. Une enquête administrative a été diligentée à l'issue de laquelle le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil de la caisse le 6 novembre 2014 faisait état : - d'une maladie professionnelle non inscrite à un tableau ; - d'une IP prévisible estimée, égale ou supérieure à 25 % ; - d'une exposition au risque prouvée. Le dossier a été transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) du [Localité 9], lequel, par décision en date du 4 février 2015, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Le 20 février 2015, cette décision a été notifiée à l'employeur qui l'a contestée devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse. Sur rejet de son recours par décision du 3 avril 2015, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable. Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal a : - dit le recours recevable ; - dit la décision de la CPAM des [Localité 5] du 20 février 2015 de prise en charge de l'affection de M. [I] [N] (sic) au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [3] . Le tribunal a motivé sa décision par le fait que le rapport circonstancié de l'employeur ne figurait pas dans la liste des pièces communiquées indiquée par le CRRMP dans son avis du 4 février 2015, ce dont il découlait que la CPAM avait adressé audit comité un dossier incomplet, manquant ainsi à son obligation d'information. La CPAM des [Localité 5] a intejeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Douai par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 22 juin 2017. Le dossier a ensuite été transféré à la cour d'appel d'Amiens le 1er janvier 2019 dansle cadre de la réforme des juridictions sociales. Les parties ont été convoquées devant cette dernière juridiction et l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être radiée suivant arrêt en date du 6 janvier 2020. Elle a été réinscrite au rôle le 6 janvier 2021. Suivant arrêt en date du 30 novembre 2021, la cour a : - infirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que la CPAM des [Localité 5] avait manqué au principe du contradictoire lors de la procédure de saisine du CRRMP ; Statuant de ce chef et y ajoutant, - dit que la CPAM des [Localité 5] avait respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de saisine du CRRMP de la région [Localité 9] ; Avant dire droit sur le surplus des demandes, - désigné le CRRMP de la région [Localité 8] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022. Saisie de nouvelles conclusions à la suite de l'avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 8] le 20 décembre 2022, la cour a dit ledit avis irrégulier en présence de deux seulement des trois membres du comité, et avant dire droit sur le surplus des demandes, a désigné le CRRMP de la région [Localité 7] avant de renvoyer l'affaire à l'audience du 27 juin 2024. Le CRRMP de la région [Localité 7] ayant rendu son avis et les parties ayant conclu, l'affaire a été retenue à cette dernière audience. Par dernières conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM des [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - écarter l'avis du CRRMP de la région [Localité 7] ; - entériner l'avis du CRRMP du [Localité 9] ; - dire et juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [W] et son exposition professionnelle est établi ; - déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge du 20 février 2015 relative à la maladie de M. [W] ; Dans tous les cas, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner cette dernière aux dépens. Par dernières conclusions visées par le greffe le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - juger que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail de M. [W] et sa pathologie déclarée le 18 décembre 2013 ; En conséquence, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W], ainsi que ses conséquences ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le lien direct et essentiel entre le travail du salarié et sa pathologie déclarée La CPAM fait valoir en substance que la faible durée d'exposition au risque soulignée par l'employeur est indifférente à la caractérisation d'un lien direct et essentiel entre une activité professionnelle et une maladie professionnelle hors tableau, et que le bénéfice d'une formation adaptée n'est pas de nature à contredire l'existence d'une surcharge de travail. Elle souligne que si, selon l'employeur, le salarié a refusé un changement de poste, cette proposition établit que l'employeur avait conscience des difficultés de l'intéressé ; elle précise sur ce point que selon les déclarations de l'employeur, le salarié, après réflexion, a accepté le nouveau poste proposé à l'essai. Elle ajoute que selon l'enquête administrative, le syndrome anxio-dépressif se caractérisait uniquement dans un contexte professionnel marqué par une charge de travail importante, un manque de soutien et de formation et une pression importante dans la fonction d'interface avec le client et les équipes de techniciens d'intervention de l'entreprise. En l'absence de facteur confondant, elle conteste les motifs soutenus par le CRRMP région [Localité 7] qui ne fait pas état de l'existence d'un tel facteur. Elle conclut au fait que l'audition de la directrice des ressources humaines de la société [6] figurait dans l'enquête administrative de sorte que l'agent enquêteur de la caisse, l'employeur et les deux CRRMP en ont tous eu connaissance. La société [6] souligne en réponse que les déclarations de M. [W], contredites par les siennes, ne sont confirmées par aucun élément objectif, n'ayant pas produit de témoignages concordants de ses collègues de travail. Sur le fondement essentiellement du rapport d'enquête administrative, elle relève que ni le médecin du travail, ni l'employeur n'ont été informés d'un éventuel burn out (syndrome d'épuisement professionnel) de M. [W] en mai 2013, ce qui la conduit à douter de plus fort de l'origine professionnelle de son état de santé. Elle ajoute que la charge de travail n'a pas évolué durant sa période d'activité, et que les tâches effectuées par l'intéressé relevaient toutes de sa fiche de poste. Elle réfute la réalité d'heures supplémentaires, non démontrées, et affirme le caractère complet et adapté à son poste de travail de la formation dont a bénéficié le salarié. La société [6] constate encore l'absence de difficultés relationnelles entre le salarié et ses collègues ou sa hiérarchie. Elle relève en revanche une incohérence entre la déclaration de M. [W] à l'enquêteur selon laquelle il ressentait un 'dégoût' pour son travail et son refus initial de changer de poste motivé par le fait qu'il 'aim[ait] ce qu'il fai[sait]'. Elle conclut à l'absence d'éléments objectifs, indépendamment des déclarations de M. [W], permettant de considérer que son syndrome anxio-dépressif trouverait son origine dans son activité professionnelle. Sur ce, La décision litigieuse de prise en charge a été notifiée le 20 février 2015 à l'employeur, consécutivement à l'avis rendu par le premier CRRMP. Il s'ensuit que le présent litige est régi par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2017 et par l'article R. 142-24-2 ainsi que par les articles D. 461-26 et suivants dudit code. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et aux termes de l'article R. 142-24-2 du même code dans sa rédaction applicable, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article. Il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat (Civ 2e ., 31 mai 2012 n° 11-14.067 ; Civ 2e ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.931) et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes. En l'espèce, l'avis du CRRMP région [Localité 9] du 4 décembre 2015 est motivé comme suit : ' M. [W] [B], né en 1988, travaille comme hotliner dans un centre d'appels depuis 2012. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 18.12.13. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'activité d'interface entre les clients (centrale électrique, centrale nucléaire) et les équipes de maintenance. L'étude du dossier confirme que l'intéressé travaille seul et doit assurer le suivi des différentes demandes. Il existe effectivement la notion de charge de travail importante et le dossier confirme le faible soutien social entraînant des difficutés de santé de l'intéressé. Il n'y a pas de facteur confondant. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.' L'avis du CRRMP région [Localité 7] est motivé comme suit : ' Le salarié a rédigé le 06/06/2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (anxio-dépression majeure), appuyée par un certifical médical initial établi par le docteur [P]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 18/12/2013 (date indiquée sur le certificat médical initial). L'intéressé a occupé un poste de hotliner à partir d'octobre 2012, sachant qu'il a évoqué la survenue d'un syndrome dépressif lié à son travail moins d'un an après son embauche, en mai 2013. Le déclarant rapporte une surcharge de travail comportant plusieurs sollicitations en regard de la composante de son poste de travail. L'employeur souligne que le salarié a bénéficié d'une formation adaptée, d'une part, et d'une proposition de changement d'affectation, d'autre part, qu'il a refusée. Prenant en considération l'ensemble de ces données intégrant la faible durée d'exposition au risque, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ou certain ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activitée professionnelle exercée.' Les deux comités ont notamment eu connaissance du rapport du contrôle médical de la caisse et de son rapport d'enquête, ainsi que de l'avis du médecin du travail. Seul le CRRMP région [Localité 9] a entendu l'ingénieur conseil de la CARSAT. Pour retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, le premier comité saisi a donc retenu dans sa motivation, pour l'essentiel, que dans le cadre de son activité d'interface entre les clients et les équipes de maintenance et de suivi des demandes : - M. [W] travaillait seul ; - sa charge de travail était importante ; - il ne bénéficiait que d'un faible soutien social ; - il n'existait pas de facteur confondant. Pour rejeter tout lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, le CRRMP région [Localité 7] a pour sa part retenu dans sa motivation, pour l'essentiel, que : - M. [W] évoquait la survenue d'un syndrome anxio-dépressif lié à son travail moins d'un an après son embauche, ce qui n'établissait qu'une faible durée d'exposition au risque ; - il faisait état d'une surcharge d'un travail comportant différentes sollicitations ; - l'employeur a souligné la formation adaptée dont il avait bénéficié ; - le salarié avait refusé une proposition de changement d'affection. Lors de l'enquête administrative, le salarié a été entendu le 6 juin 2014 par téléphone et a fait état pour l'essentiel des éléments suivants : - il était le seul salarié au poste de hotliner dans l'entreprise ; - il mettait en relation les clients - centrales électriques ou nucléaires - situés partout dans le monde, avec les équipes de techniciens d'intervention de son employeur ; - depuis mai 2013 son état s'était dégradé en lien avec une souffrance au travail ; il avait alors fait un premier burn-out notamment lié à un manque de soutien et de disponibilité des équipes techniques pour répondre dans les temps à des délais de réponse et d'intervention courts fixés par objectifs ; - il avait alors commencé à perdre du poids, à avoir des insomnies et des suées noctures, et avait pris de l'alcool ; il était angoissé avant de se rendre au travail, et avait des maux de ventre sur son lieu de travail ; - il avait une bonne relation avec son supérieur hiérarchique et aucune difficulté avec lui, seuls les objectifs, très durs à tenir, étaient en cause ; - il avait été formé sur son poste de travail sur une dizaine de jours, délai insuffisant selon lui avant d'être placé seul face aux responsabilités qui étaient les siennes ; - il accomplissait mensuellement vingt à trente heures supplémentaires non reconnues financièrement ou humainement ; - à compter de l'été 2013, s'était associé aux symptômes déjà évoqué, un dégoût pour son travail ; - en décembre 2013 il avait 'pété les plombs' selon son expression, dans le bureau de son chef, et s'était vu proposer dans les jours qui avaient suivi un autre poste pour remédier à ses difficultés ; - il avait refusé de prendre le poste proposé car il aimait son travail, mais pas la pression en termes d'objectifs et de relation client ; - confronté à cette pression, il déplorait un manque de formation et de personnel technique, ayant conduit selon lui à son état de santé. L'employeur a été entendu le 29 octobre 2014 et a fait notamment état des éléments suivants : - la période d'essai de deux mois du salarié avait été parfaitement concluante ; - à la connaissance de l'employeur, qui n'était pas informé du burn out de mai 2013 évoqué par le salarié, la situation ne s'était pas dégradée au bout de quelques mois de travail dans l'entreprise et le travail de l'assuré était toujours le même ; - M. [W] avait bénéficié d'une formation complète avant sa prise de poste ; - il n'avait jamais fait vingt ou trente heures supplémentaires ; celles-ci sont enregistrées sur un logiciel que le salarié renseigne lui-même ; - le salarié avait repris le travail le 15 octobre 2014 et après avoir décliné une proposition de changement de poste avait accepté le lendement une période d'essai d'un mois. ; - l'assuré avait assuré avoir une bonne relation avec son ancien manager ; - le poste de hotliner étant sensible, le salarié n'était jamais seul, et le stress qu'il a pu ressentir était le stress normal dû à sa fonction. Il ressort de ces déclarations des points d'accord entre le salarié et l'employeur relatifs au fait que M. [W] ayant débuté son activité en octobre 2012, qu'il avait bénéficié d'une formation au poste qu'il occupait, que ce poste appelait une vigilance particulière de la part du salarié, qu'il impliquait ainsi l'engagement de sa part d'un certain niveau de stress, et que M. [W] était le seul salarié dans l'entreprise à être affecté audit poste, bien que sous la supervision d'un manager avec lequel il s'entendait bien. Ces différents éléments, à eux seuls, objectivent l'existence d'une exposition du salarié au stress, défini dans le dictionnaire Larousse accessible en ligne à tout un chacun comme un 'état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque.' S'agissant d'apprécier la matérialité d'un lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle de l'intéressé et sa pathologie déclarée - un syndrome anxio-dépressif - cette exposition quotidienne au stress établit un lien entre le travail de M. [W], et sa pathologie. En outre, l'employeur n'en faisant pas mention, ne réfute pas les déclarations suivantes du salarié : - il était le seul salarié au poste de hotliner dans l'entreprise ; - la pression dans le cadre du poste de travail portait tant sur les objectifs à atteindre que la relation client ; - il existait un manque de soutien et de disponibilité des équipes techniques pour répondre dans les temps à des délais de réponse et d'intervention courts fixés par objectifs ; - en décembre 2013 il a 'pété les plombs' selon son expression, en d'autres termes, explosé sur son lieu de travail au sens figuré du terme, dans le bureau de son chef, et s'est vu proposer dans les jours qui ont suivi un autre poste pour remédier à ses difficultés. Ces faits confortent le degré élevé d'exposition au stress quotidien dans son travail auquel était exposé M. [W], ajoutant aux éléments précédemment relevés par la cour, que l'employeur a eu connaissance de l'existence d'une difficulté de M. [W] en lien avec l'exercice de son travail avant même sa déclaration de maladie professionnelle, et a effectivement géré ladite difficulté. A l'inverse, il ne peut rien être déduit du fait que M. [W] n'ait pas fait part à son employeur ou au médecin du travail de problèmes de santé liés à un épuisement professionnel qu'il déclare avoir ressenti dès le mois de mai 2013, ou encore que l'employeur n'ait pas observé de difficultés du salarié dans l'exercice de son travail. Cette réticence et cette production constante de travail sont au demeurant totalement cohérents avec le fait que M. [W] a déclaré à l'enquêteur qu'il aimait son travail - ce que souligne la société [6] dans ses écritures - et a d'abord refusé de changer de poste. Sur ce dernier point, et contrairement à ce qu'indique la société [6] dans ses écritures, il n'y aucune incohérence à aimer son travail en général, et en ressentir du dégoût ponctuellement - tel M. [W] qui en fait état en le situant à compter du mois d'août 2013 jusqu'à son arrêt de travail - dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif éventuellement en lien direct et essentiel avec son travail. Puis, si le salarié estime sa formation initiale insuffisante à le préparer à son poste de travail, cette question relève essentiellement d'un débat éventuel sur la faute de l'employeur sans rien ajouter aux faits d'ores et déjà caractérisés dans le cadre de la présente instance ; elle est donc sans sans emport sur la caractérisation d'un lien direct et essentiel entre le travail du salarié, et le syndrome anxio-dépressif dont il a souffert. Si l'employeur réfute encore la notion d'heures supplémentaires travaillées ou de surcharge de travail, peu importe car une nouvelle fois, la question de la faute éventuelle de l'employeur ne se pose pas et il suffit que le salarié se soit senti impuissant à faire face à une charge de travail estimée 'normale' par l'employeur, pour que s'installe un syndrome anxio-dépressif pour les motifs exposés par M. [W] et non réfutés par la société [6] : - il était le seul salarié à un poste de travail jugé sensible par l'employeur ; - la pression dans le cadre de ce poste de travail portait sur différents aspects des missions inscrites à sa fiche de poste : la relation client et les objectifs à atteindre ; - les équipes techniques ne l'aidaient à tenir les délais de réponse et d'intervention courts fixés par les objectifs qui lui étaient assignés. Enfin, la faible durée d'exposition au risque soulignée par l'employeur est totalement indifférente à la résolution de la question du lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle de M. [W] et sa pathologue hors tableau. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui établissent l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [W], la société [6] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un facteur extra-professionnel à l'origine du syndrome anxio-dépressif présenté par le salarié. Il convient donc, infirmant le jugement déféré, de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 20 février 2015 relative à la maladie de M. [W]. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 144-10 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2018, la société [6] succombant, il convient de condamner cette dernière aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris ; Y substituant, Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 20 février 2015, relative à la maladie professionnelle de M. [B] [W] ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018. Le greffier, Le président,

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