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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-45.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.064

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Saint-Dié (Vosges), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges (section industrie), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant à Frapelle (Vosges), route du Beulay, 2 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant au Beulay (Vosges), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction attaquée ; qu'il en découle que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration, ce qui implique qu'il soit produit à cette date ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges du 5 juillet 1993, par déclaration écrite de son mandataire en date du 6 septembre 1993 ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial donné à ce mandataire a été produit le 11 janvier 1994, postérieurement à la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 971

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