Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH3Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02260
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Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282 substitué par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
La Société NEGA ROYAL BEAUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 3], venant aux droits de la société civile de placement immobilier PF Grand Paris, est propriétaire d'un local à usage commercial sis [Adresse 4], qu'elle a donné à bail à la SARL Nega royal beauté selon contrat de bail commercial sous signature privée du 26 septembre 2020 pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel de 14 208,33 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
A la suite d'impayés survenus depuis le mois d’août 2023, la commune de [Localité 3] a fait délivrer à la SARL Nega royal beauté un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2024 pour une dette de 10 602,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 25 janvier 2024.
Par acte délivré le 20 juin 2024, la commune de Drancy a fait assigner la SARL Nega royal beauté en référé devant le président de ce tribunal pour :
faire constater la résolution du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef hors des lieux loués, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner la SARL Nega royal beauté à lui payer :la somme provisionnelle de 10 172,68 euros au titre de l’arriéré de loyers, accessoires et frais, arrêté au 16 juin 2024 inclus ;une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable majoré de 50 %, provision pour charges en sus, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels ;juger que la commune de [Localité 3] conservera le montant du dépôt de garantie des loyers conformément aux termes de la condition résolutoire stipulée dans le contrat ;subsidiairement, en cas de délais de paiement, prévoir une clause d’exigibilité immédiate en cas d’un seul terme impayé ;condamner la SARL Nega royal beauté à lui régler la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juillet 2024. La commune de [Localité 3] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la SARL Nega royal beauté n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les sommes dues par la SARL Nega royal beauté
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la commune de [Localité 3] justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 16 février 2024 et du décompte arrêté au 16 juin 2024 inclus, que la SARL Nega royal beauté restait lui devoir une somme de 10 172,68 euros à cette date.
Le contrat de bail stipule en son article 20 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 16 février 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 16 mars 2024. L’obligation de la SARL Nega royal beauté de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse à ce stade nécessaire.
Au regard du dernier décompte transmis et de la demande de la commune de [Localité 3] telle que formulée dans le dispositif de son assignation, la SARL Nega royal beauté est condamnée à verser à la partie demanderesse une somme de 10 172,68 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 juin 2024 inclus.
Par ailleurs, la commune de [Localité 3] sollicite une indemnité d’occupation prévisionnelle correspondant au loyer courant majoré de 50 %.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la commune de [Localité 3] peut prétendre à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs et le débarrassage de tous meubles et effets personnels.
De même, la demande de condamnation au paiement du montant du dépôt de garantie à titre de clause pénale relève de l’appréciation du juge du fond et doit dès lors être rejetée.
En l’absence d’octroi de délais de paiement à la société défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la commune de [Localité 3].
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La SARL Nega royal beauté supportera la charge des dépens, en ce notamment inclus le coût du commandement de payer du 16 février 2024 visant la clause résolutoire.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 3] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, de sorte que la société défenderesse est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre les parties à compter du 16 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL Nega royal beauté et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL Nega royal beauté à payer à la commune de [Localité 3] la somme provisionnelle de 10 172,68 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 16 juin 2024 inclus ;
Condamnons la SARL Nega royal beauté au paiement à la commune de [Localité 3] d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboutons la commune de [Localité 3] de sa demande d’indemnité d’occupation majorée et d’acquisition de la somme versée au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons la SARL Nega royal beauté à supporter la charge des entiers dépens, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 16 février 2024 visant la clause résolutoire ;
Condamnons la SARL Nega royal beauté à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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