Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES42
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Après ordonnance de radiation du 20 septembre 2016 rendu par la Cour de céans - RG n° 16/08115
Après arrêt du 14 février 2023 en réouverture des débats rendu par la Cour de céans.
APPELANTE
Madame [S] [M] [K] née le 26 juin 1999 à [Localité 6] (Comores),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré la procédure régulière, dit que [S] [M] [K], se disant née le 26 juin 1999 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté les autres demandes et condamné aux dépens Mme [A] [J] [I] et M. [N] [K], en leur qualité de représentants légaux de [S] [M] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2016 par Mme [A] [J] [I] et M. [N] [K], en leur qualité de représentants légaux de [S] [M] [K] ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2016 qui a ordonné la radiation de l'affaire au motif que les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2023 qui a rejeté la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instanceet invité le ministère public à citer Mme [S] [M] [K] ;
Vu les conclusions aux fins de reprise de l'instance notifiées le 3 octobre 2023 par Mme [S] [M] [K] ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 décembre 2023 qui a notamment ordonné la réouverture des débats et invité l'appelante d'une part, à conclure sur la loi applicable au mariage et la validité de l'union contractée par [N] [K] aux Comores et d'autre part, à produire l'original de l'acte de naissance nantais de ce dernier ainsi que le jugement supplétif d'acte de naissance n°87 du 14 novembre 1984 rendu par le cadi de [Localité 5], et à justifier de l'exécution de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024 par Mme [S] [M] [K] qui demande à la cour de la déclarer de nationalité française par filiation, et de prononcer la délivrance du certificat de nationalité française ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2024 ;
MOTIFS :
Il est justifié de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 6 décembre 2023 par le ministère de la justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [S] [M] [K] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 26 juin 1999 à [Localité 6] (Comores) de Mme [A] [J] [I] et de M. [N] [K], né le 17 février 1953 à [Localité 5] (Comores), français par déclaration de nationalité souscrite le 1er juillet 1977 devant le tribunal d'instance de Vannes.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [S] [M] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du 15 mars 2017 du greffier en chef du tribunal d'instance de Villejuif, au regard de la décision dont appel. Le certificat de nationalité française délivré à M. [B] [R] [K], serait-il le frère de l'intéressée, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur Mme [S] [M] [K].
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, est réputé, conformément à l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement qui, pour dire que Mme [S] [M] [K] n'est pas française, a retenu que ses représentants légaux n'avaient pas fourni de copie dûment légalisée de leur acte de mariage et de l'acte de naissance de l'intéressée.
Comme l'a justement retenu le tribunal, il est justifié de la nationalité française d'[N] [K] par la production de l'original d'un courrier en date du 21 octobre 2014 de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur (pièce 3). Il confirme la souscription par [N] [K] le 1er juillet 1977, devant le tribunal d'instance de Vannes, d'une déclaration en vue de se faire reconnaitre la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975, et précise que cette déclaration a été enregistrée le 26 août 1977 sous le numéro 03737/77/. En outre, cette déclaration est visée dans le certificat de nationalité française délivré à [N] [K] le 17 décembre 1997.
Mme [S] [M] [K] verse également devant la cour la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance d'[N] [K], délivrée le 10 janvier 2024, de laquelle il résulte qu'il est né le 17 février 1953 à [Localité 5] (Comores) d'[N] [J] né en 1985 à [Localité 5] (Comores) et de [L] [N] née en 1932 à [Localité 5] (Comores), l'acte ayant été dressé sur jugement supplétif n°87 du 14 novembre 1984 rendu par le cadi de [Localité 5] (Comores).
Si l'efficacité est reconnue en France, hors de tout exequatur, aux jugements étrangers concernant l'état des personnes, cet effet n'a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale, l'acte de transcription effectué sur la base d'un jugement irrégulier ne pouvant produire d'effet, sa force probante dépendant de celle de l'acte qui lui a servi de fondement.
Or, ce jugement supplétif de naissance n°87 du 14 novembre 1984 rendu par le cadi de [Localité 5] (Comores), n'est pas produit, alors qu'il est indissociable de l'acte, et que sa régularité internationale doit être contrôlée. Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié du caractère certain de l'état civil d'[N] [K].
Faute de justifier de l'état civil certain de son père revendiqué, Mme [S] [M] [K] échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [S] [M] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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