Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2208142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208142
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette au motif que la métropole de Lyon a déjà statué sur cette demande et de lui accorder une décharge totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de restituer la somme demandée.
Par un courrier du 7 novembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier adressé à la requérante en recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2022 dont elle a accusé réception le 15 novembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser, outre ses conclusions et la décision qu'elle entendait contester, les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Si la requérante a retourné au tribunal le formulaire, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer et, ainsi, ne permet pas au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d'en prononcer le rejet en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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