Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/08353 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVZ
AFFAIRE :
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
C/
[S] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26/11/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
N° SIRET : 562 06 9 2 78
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier - PV 659 du code de procédure civile
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier - PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un précédent bail conclu avec M. [S] [W] le 18 juillet 2008 qui a pris fin, la société [Adresse 5] (ci-après la société RLF) a donné en location suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2021, à M. [S] [W] et Mme [Y] [W], un appartement à usage d'habitation et une place de parking situés [Adresse 1] [Localité 6] ([Localité 4], pour un loyer mensuel de 773,65 euros hors provisions sur charges.
Des loyers dus étant demeurés impayés, la société RLF a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 août 2021.
Par acte délivré le 12 janvier 2022, la société RLF a assigné M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux et par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, ce dernier a :
- déclaré l'action de la société RLF recevable ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies le 25 octobre 2021 ;
- constaté que la société RLF abandonne sa demande de condamnation au titre de l'arriéré locatif;
- constaté que M. et Mme [W] devront s'acquitter de la somme de 4 629,80 euros, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 128,60 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* qu'à défaut pour les locataires d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le propriétaire puisse faire procéder à leur expulsion des lieux, ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- condamné M. [W] à verser la société RLF la somme de 189,56 euros, restant due au titre du contrat de location du 18 juillet 2008 ;
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification à la sous-préfecture ;
- condamné in solidum M. et Mme [W] à verser à la société RLF une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023, la société RLF a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mars 2024, la société RLF, appelante, demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle aurait renoncé au paiement des loyers échus impayés et indemnités d'occupation au titre du contrat de bail souscrit par M. et Mme [W] ;
Et statuant à nouveau
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [W] à lui payer au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 4 443,80 euros, comptes arrêtés au 11 mars 2024 terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus ;
- autoriser M. et Mme [W] à s'acquitter de l'arriéré par versement d'une somme mensuelle de 128,60 euros en sus du loyer courant ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que l'accord de règlement sera honoré par M. et Mme [W], toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception justifiant :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* qu'à défaut pour M. et Mme [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, elle puisse faire procéder à leur expulsion des lieux, ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* le cas échéant, l'autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls des locataires, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de leur chef, et remise des clefs ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. et Mme [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification au préfet, dont distraction au profit de Me Sabrina Dourlen.
M. et Mme [W] n'ont pas constitué avocat. Par acte du 14 février 2024, la déclaration d'appel a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appel ont été signifiées le 18 mars 2024 à Mme [W] et à tiers présent à domicile pour M. [W]. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il sera observé qu'en cause d'appel, la société RLF ne demande que l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la société RLF abandonne sa demande de condamnation au titre de l'arriéré locatif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer à nouveau sur les chefs de demandes dont la société RLF ne demande pas l'infirmation et qui sont dès lors définitifs.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
La société RLF reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait abandonné sa demande au titre de l'arriéré locatif alors même que les parties avaient de concert prévu que le locataire s'acquitte de la somme due au titre des loyers impayés par un versement mensuel de 128 euros en sus du loyer courant, en sorte que la contradiction de motifs du jugement entrepris est patente et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Il ressort clairement de la décision querellée que les parties ont toutes les deux sollicité l'homologation du plan d'apurement conclu entre elles, prévoyant un règlement mensuel de 128,60 euros en sus du loyer courant, en sorte qu'il se déduit de ces éléments que la société RLF n'a pas entendu abandonner cette demande, sollicitant seulement un paiement échelonné, étant observé au surplus qu'aucune des parties n'a fait appel au titre de ce paiement échelonné de l'arriéré de loyer, en sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Dès, lors, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef.
M. et Mme [W] seront, en conséquence, condamnés à payer à leur bailleresse la somme de la somme de 4 443,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au 11 mars 2024 terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de cette décision et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société d'HLM RLF abandonnait sa demande de condamnation au titre de l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum M. et Mme [W] à payer à la société d'HLM RLF la somme de 4 443,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au 11 mars 2024 terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ajoutant au jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie les ayant exposés et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Sabrina Dourlen, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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