Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/09102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09102
Date de décision :
16 mai 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 Mai 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09102
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 11/01180
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 325
INTIMEE
SA SOCIETE SERVAIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0628
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Irène LEBÉ, Président empêché
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l'appel formé M.[F] [Y] à l'encontre du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M.[Y] de ses demandes dirigées à l'égard de la société SERVAIR';
Vu les écritures remises et soutenues par M.[Y] à l'audience du 21 mars 2013 tendant à ce que la cour, infirmant le jugement entrepris, prononce la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société SERVAIR et condamne la société SERVAIR à lui payer, «'avec intérêts au taux légal'» les sommes suivantes':
-2844, 56 € à titre d'indemnité de préavis
-284, 45 € à titre de congés payés sur préavis
-14 420, 99 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-50 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-85 368 € de rappel de salaire (5 ans)
-5000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct
ainsi que la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions développées à la barre par la société SERVAIR qui sollicite la confirmation du jugement déféré';
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[Y], embauché en 1978 en qualité d'agent de nettoyage avion par la société SERVAIR, a été placé en arrêt de maladie à compter de 1990'et reconnu en invalidité 2ème catégorie en juillet 1993';
qu'il n'a plus bénéficié d'arrêt de maladie à partir de février 1995';;
que par lettre du 25 janvier 1996 le service des ressources humaines de la société SERVAIR a confirmé à M.[Y] qu'il avait rendez vous, pour une visite de reprise, avec le médecin du travail, le 5 février suivant';
qu'à l'issue de cette visite le médecin du travail a écrit le 20 février 1996 au médecin traitant de M.[Y] , lequel a répondu à son confrère le 29 février que tous les handicaps présentés par M.[Y] interdisaient «'toute réinsertion professionnelle'»';
que par lettre du 6 mars suivant, ce même médecin du travail a précisé à la société SERVAIR qu'il n'avait pas à donner d' avis, -M.[Y] étant un salarié en invalidité 2ème catégorie- mais lui a demandé de conseiller à son salarié de provoquer un nouvel examen de préreprise'»';
que, le 20 mars 1996, la société SERVAIR a convoqué M.[Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement'; que cet entretien n'a eu aucune suite, de même qu'une autre convocation aux mêmes fins,'pour «'absentéisme prolongé'», en date du 17 février 1999';
que, depuis lors, M.[Y] n'a jamais repris son travail et a régulièrement reçu des bulletins de paye émanant de la société SERVAIR, faisant état d' absences continues non rémunérées';
que par lettre de son conseil à la société SERVAIR du 12 octobre 2010, M.[Y] a sollicité la régularisation de sa situation, en exposant qu'il faisait partie des effectifs de la société et ne percevait aucune rémunération depuis plusieurs années';
que la société SERVAIR a répliqué le 3 décembre 2010 que l'émission des bulletins de paye dont se prévalait le défenseur de M.[Y] ne comportait aucune anomalie et s'avérait conforme à la situation de M.[Y]'; qu'en effet, celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune décision médicale d' inaptitude physique, n'avait entrepris aucune démarche en ce sens et n'avait pas davantage repris ses fonctions';
que dans ces conditions, le 17 mars 2011, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et à voir condamner la société SERVAIR à lui verser diverses sommes au titre des indemnités subséquentes et rappel de salaires dus, dans la limite des cinq années précédant la saisine du conseil';
que par le jugement présentement frappé d'appel, M.[Y] a été débouté de ses prétentions';
Considérant qu'au soutien de son argumentation, M.[Y] fait valoir que la société SERVAIR a manqué à ses obligations
-d'une part, en ne prenant pas l'initiative de provoquer une visite de reprise par le médecin du travail comme lui en faisait obligation l'état d'invalidité 2ème catégorie qui était le sien et dont la société SERVAIR avait connaissance,
-d'autre part, en exécutant de mauvaise foi le contrat de travail, tant en ne le licenciant pas -alors même qu'elle invoquait des absences injustifiées- qu'en ne l'invitant pas à solliciter une nouvelle visite du médecin du travail ou à préciser ses intentions, quant à la reprise d'une activité professionnelle'et, enfin, en se soustrayant à son obligation générale de sécurité';
que l'appelant conclut que «'cet attentisme de la société SERVAIR'»' ne lui a permis ni de reprendre son poste, ni de percevoir sa rémunération, ni encore de «'bénéficier de mesure de reclassement ou des allocations de chômage et des indemnités de rupture auxquelles il aurait pu prétendre'»';
Mais considérant que s'il est vrai -comme le fait plaider M.[Y]- que l'employeur est tenu de prendre l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise pour le salarié classé en invalidité 2ème catégorie, encore faut-il -ainsi que le rappelle la société SERVAIR- d'une part, que l'employeur soit informé de cette invalidité et, d'autre part, que le salarié ait manifesté son intention de ne pas reprendre le travail';
Or considérant qu'en l'espèce, si M.[Y] produit une lettre du médecin du travail en date du 6 mars 1996 adressée à la société SERVAIR -mentionnant clairement que M.[Y] faisait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie- force est de constater que M.[Y] ne prouve, ni n'allègue avoir manifesté, auprès de la société SERVAIR, son souhait de cesser son travail';
Considérant que dans ces conditions et contrairement aux affirmations de M.[Y] , la société SERVAIR n'était pas tenue d'organiser de visite de reprise'; qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché d'avoir failli à une obligation quelconque à cet égard';
Et considérant que M.[Y] ne saurait davantage imputer à la société SERVAIR d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail';
que la cour cherche vainement en quoi la société SERVAIR aurait fait preuve d'un comportement attentiste et de mauvaise foi alors que compte tenu de la situation précédemment décrite et en l'absence de déclaration d'inaptitude, toute visite de reprise était exclue et le contrat de travail de M.[Y] se trouvait suspendu';
que dans de telles circonstances, il ne peut, de même, être reproché à la société SERVAIR d'avoir manqué à une éventuelle obligation de conseil ou encore à son obligation générale de sécurité'envers son salarié ;
Considérant qu'en l'absence, en définitive, de faute caractérisée de la société SERVAIR, susceptible de justifier la résiliation contractuelle requise par l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement de débouté présentement entrepris';
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris';
Condamne M.[Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique