Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQO4
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 11 mai 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, Service juridique - [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 15 décembre 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 25 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [3] a :
- déclaré irrégulière la procédure d'instruction de la caisse primaire pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] [X] des 27 janvier et 18 février 2021 « concernant la maladie professionnelle constatée le 19 août 2020 dans le cadre du certificat médical initial »,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 mai 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] telle que fixée par le code de la sécurité sociale a été respectée,
- constater que le caractère contradictoire de cette procédure a été respecté,
- constater que le recours de la société [3] ne visait pas la décision de prise en charge du décès du 18 février 2021,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- constater que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle visées au tableau 30 bis des maladies professionnelles sont réunies,
- dire que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [X] et la décision de prise en charge de son décès sont opposables à la société [3],
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [3] aux éventuels dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 mai 2023 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [3], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 23 juin 2021,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] du 27 janvier 2021 est inopposable à la société [3],
- « juger que la décision de prise en charge du décès de M. [X] imputable à la maladie professionnelle prise en charge le 27 janvier 2021 »,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [3] du 3 juin 2002 au 30 juin 2015 en qualité de calorifugeur échafaudeur, M. [Z] [X] a déclaré le 1er septembre 2020 à la caisse une maladie professionnelle : « carconome [en réalité carcinome] bronchique métastatique exposition pro. amiante ».
Le certificat médical initial en date du 19 août 2020 joint à cette déclaration fait état d'un carcinome bronchique métastatique ainsi que d'une exposition professionnelle à l'amiante et du 23 avril 2020 comme étant la date de la première constatation médicale.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a notifié le 27 janvier 2021 à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié, inscrite au tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Entre-temps, M. [Z] [X] est décédé le 4 décembre 2020.
Par courrier du 18 février 2021, la caisse primaire a notifié à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ce décès, en lien avec la maladie professionnelle du 23 avril 2020.
Le 26 mars 2021, l'employeur a contesté les décisions de prise en charge de la maladie et du décès subséquent devant la commission de recours amiable, qui par décision du 22 juin notifiée le 23 juin 2021 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que le 29 juillet 2021 la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas présent, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 3 septembre 2020, mais le médecin-conseil n'a disposé du résultat de l'examen complémentaire prévu par le tableau n° 30 bis que le 7 octobre 2020 (en l'espèce un compte rendu « anapath » établi le 22 juin 2020 par le CHRU de [Localité 2]).
Par courrier du 8 octobre 2020 réceptionné le 12 octobre, la caisse a demandé à l'employeur de compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne sur le site dédié et lui a notifié le calendrier suivant :
- possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 janvier 2021 au 26 janvier 2021, directement en ligne sur le même site ;
- au-delà de cette date, possibilité de consulter le dossier jusqu'à la décision qui interviendra au plus tard le 4 février 2021.
L'employeur n'a retourné le questionnaire que le 5 janvier 2021 après relance de l'agent enquêteur par courriel du 18 novembre 2020 ; il n'a pas consulté le dossier sur le site internet dédié ni sollicité une copie du dossier constitué par la caisse.
Le 27 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Z] [X].
La société [3] reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier du délai de consultation sans observations notifié dans le courrier du 8 octobre 2020.
Mais la caisse statue nécessairement à l'intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c'est-à-dire entre le cent-onzième jour et le cent-vingtième jour du délai d'instruction, comme elle l'a fait en l'espèce, puisque si elle attendait l'expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de cent-vingt jours francs qui lui est imparti.
La notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n'empêche pas l'employeur de consulter le dossier jusqu'au cent-vingtième jour du délai d'instruction.
A cet égard, la caisse précise sans être contredite que les utilisateurs du téléservice QRP reçoivent une notification en temps réel dès qu'un commentaire est inscrit par l'une des parties lors de la phase contradictoire et qu'ils ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu'à trois mois à compter de la prise de décision.
La caisse a bien attendu l'expiration de la phase de consultation au cours de laquelle des observations peuvent être formulées pour notifier sa décision.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, en précisant qu'elle rendra sa décision après l'expiration du délai de consultation et d'observations et au plus tard le 4 février 2021, la caisse primaire ne s'est pas imposée une date fixe de décision mais a seulement respecté son obligation d'information résultant du dernier alinéa de l'article R. 461-9 précité.
L'employeur n'est pas davantage fondé à laisser entendre qu'il pourrait faire valoir des observations jusqu'au 4 février 2021, « date jalon après laquelle le dossier est transmis pour avis au CRRMP », alors qu'en l'espèce la caisse n'a pas saisi ce comité et que dès lors le délai imparti à la victime ou ses représentants et à l'employeur pour faire connaître leurs observations est de dix jours francs.
La critique d'un aménagement « unilatéral » qui vicierait le principe d'égalité des armes est tout autant infondée, d'abord parce que l'aménagement en cause octroyant à la caisse primaire la possibilité de rendre sa décision n'importe quel jour du délai compris entre l'expiration de la phase d'observations et l'expiration du délai d'instruction procède de la loi et ensuite, parce qu'au cours de ce dernier délai, personne, et spécialement pas la caisse, ne peut plus enrichir le dossier instruit.
Il s'ensuit que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'a pas été méconnu, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire.
2- Sur le respect des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles :
La société [3] conteste également toute exposition de M. [Z] [X] au sein de l'entreprise et soutient que ni la condition tenant au délai de prise en charge, ni la condition tenant à la réalisation des travaux visés dans la liste limitative du tableau 30 bis ne sont remplies.
La pathologie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles est le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, dont la désignation est : cancer broncho-pulmonaire primitif. Le tableau fixe le délai de prise en charge à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie en ces termes :
- Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
-Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
-Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
-Travaux de retrait d'amiante.
-Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
-Travaux de construction et de réparation navale.
-Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
- Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
-Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas contestée par l'employeur. La cour précise néanmoins que si le certificat médical initial désigne un carcinome bronchique métastatique et non un cancer broncho-pulmonaire primitif, en revanche la concertation médico-administrative désigne la maladie comme étant un cancer broncho pulmonaire primitif et pour se déterminer le médecin conseil s'est bien fondé sur un élément extrinsèque, à savoir le compte rendu « anapath » établi le 22 juin 2020 par le CHRU de [Localité 2], correspondant à l'examen complémentaire prévu par le tableau n° 30 bis.
S'agissant des deux autres conditions prévues par le tableau, il doit être rappelé que le délai de prise en charge court à compter de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque.
Au cas présent, M. [Z] [X] a été employé en qualité de calorifugeur désamianteur :
- par la société [4] de 1984 à 1997
- par la société [5] de 1997 à 2002
- par la société [3] du 3 juin 2002 au 30 juin 2015, ce dernier employeur indiquant dans son questionnaire que le métier exercé dans l'entreprise était celui de tôlier calorifugeur échafaudeur
Le dernier jour d'exposition au risque est donc le 30 juin 2015 et le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 23 avril 2020, conformément à l'indication portée sur le certificat médical initial.
Il s'ensuit que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
A cet égard, c'est vainement que la société [3] se prévaut de la base de données de l'INRS selon laquelle, en juin 2006, le temps de latence de la maladie est rarement inférieur à 20 ans, l'étude et la méthode d'échantillonnage n'étant pas décrites. En tout état de cause, une telle observation fondée sur la statistique n'exclut pas la possibilité d'un temps de latence plus court.
Par ailleurs, il ressort suffisamment de l'enquête effectuée par la caisse primaire que le salarié a été exposé au risque au sein de la société [3], dernier employeur, pendant treize ans.
En effet, dans son questionnaire, le salarié a expliqué qu'il avait manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant sur toutes ses périodes d'emploi. Il a répondu positivement à 14 questions sur 18.
Si dans son questionnaire l'employeur soutient le contraire, il a néanmoins répondu positivement aux questions portant sur la manipulation du calorifugeage, sur la manipulation de garnitures d'isolation, sur la réalisation de travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds, sur la manipulation d'enduits à base de plâtre, du mortier, de la colle, du mastic, sur la manipulation de plaques ou de feuilles d'isolation et sur l'exécution d'un travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d'amiante.
L'utilisation habituelle du procédé Wannifibre présenté comme un isolant ne comportant pas d'amiante n'est pas démontrée et en tout état de cause ne protège pas des matériaux manipulés contenant de l'amiante.
La cour relève en outre, à l'instar de la caisse, que dans le courrier d'envoi de son questionnaire, la société [3] indique qu'avant son entrée dans l'entreprise, M. [X] qui était déjà calorifugeur depuis 1984 a été exposé au risque pendant près de 20 ans et qu'à ce titre, il serait inéquitable qu'elle supporte seule les conséquences financières d'une décision de prise en charge et elle demande l'inscription du dossier au compte spécial, laissant ainsi clairement entendre que cette exposition au risque s'est poursuivie en son sein.
Considérant les développements qui précèdent, il est suffisamment établi que les conditions prévues par le tableau 30 bis sont remplies en l'espèce et contrairement à son argumentaire, la société [3] ne démontre pas que M. [X] n'a pas été exposé au risque dans le cadre de son emploi en son sein.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er septembre 2020 par M. [Z] [X] et de son décès subséquent survenu le 4 décembre 2020, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura les 27 janvier et 18 février 2021.
3- Sur la demande de la caisse tendant à la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable :
Cette demande est sans objet dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de confirmer, d'infirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable.
4- Sur les dépens :
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
La société [3], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'a pas été méconnu ;
Déclare opposable à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er septembre 2020 par M. [Z] [X] et de son décès subséquent survenu le 4 décembre 2020, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura les 27 janvier et 18 février 2021 ;
Rejette l'ensemble des demandes de la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et M. Xavier Devaux, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,