Cour de cassation, 14 février 1990. 87-11.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.778
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel A...,
2°/ Madame Odette Y... épouse A...,
demeurant ensemble à Plénée Jugon (Côtes-du-Nord), "Le Nosset",
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de la société anonyme GESTEL LOCOWTEL, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Gestel Locowtel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant contrat du 19 juillet 1979, la société Gestel-Locowtel (la société) a donné en location aux époux B..., éleveurs, un troupeau de cinquante vaches pour une durée de 10 ans ; qu'après la livraison de ce cheptel entre le 1er février et le 1er juillet 1980 dans l'exploitation des preneurs, des animaux ont présenté des troubles suppuratifs qui ont provoqué la mort de certains d'entre eux et le placement du troupeau sous surveillance sanitaire ; qu'après expertises, les époux B... ont assigné la société en responsabilité et en réparation de leur préjudice, tandis que la société demandait reconventionnellement la condamnation des éleveurs à lui rembourser les dépenses qu'elle avait exposées en vue de la guérison des bêtes données en location, et à lui payer sa part du croît de celles-ci ; que les premiers juges ont estimé que le mauvais état sanitaire du cheptel provenait, en partie, de l'introduction, par la société, d'animaux présentant un "processus suppuratif" et, en partie, à l'insuffisance d'alimentation des animaux imputable à la société qui avait surestimé les possibilités financières et fouragères de l'exploitation des preneurs et aux époux B... dont les moyens étaient insuffisants pour subvenir aux besoins alimentaires de leur troupeau ;
qu'ils ont partagé la responsabilité de cet état sanitaire et de ses conséquences à raison de 3/4 à la charge de la société et de 1/4 à la charge des éleveurs ; que la cour d'appel a dit que les époux B... devaient supporter seuls les pertes en relation avec l'insuffisance de nourriture des animaux, apparue au cours de l'été 1981, les a exonérés de toute responsabilité quant aux pertes liées au "processus suppuratif" dont avaient été atteints certains animaux dès leur prise en charge dans leur exploitation, et a commis un expert pour faire les comptes entre les parties en fonction, d'une part, des pertes mises à la charge des époux B..., et, d'autre part, des règles énoncées au contrat du 19 juillet 1979 pour la répartition du profit, en ce qui concerne les pertes devant être supportées par chacun des co-contractants ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1986) d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, en premier lieu,
J E E J que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que le contrat du 19 juillet 1979 s'analysait en un contrat d'intégration qui était nul en application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; et alors, en second lieu, qu'aucune des parties ne s'était prévalue de la stipulation contractuelle selon laquelle les preneurs étaient tenus de remplacer toutes les bêtes qui viendraient à périr ou à se perdre par leur faute ou leur négligence, mais qu'en cas de perte par cas fortuit ou force majeure, elle serait supportée par chacune des parties et partagée selon les mêmes règles que le profit, et qu'en faisant application de cette clause, la cour d'appel a statué hors des limites du débat ; Mais attendu, d'abord, que les éleveurs ont invoqué pour la première fois devant la cour d'appel l'existence d'un contrat d'intégration dans des conclusions déposées le 13 décembre 1985, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 1985 ; que les juges du second degré, qui se sont refusés à révoquer cette ordonnance, n'avaient donc pas à répondre à ces conclusions ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en relevant que les pertes d'animaux par cas fortuit qui étaient l'un des objets du litige devaient être supportées par les parties en fonction des dispositions du contrat qu'elles avaient conclu et qui était tout entier dans le débat, n'a pas statué hors des limites de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches ; Les rejette ; Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en décidant que les pertes ayant pour origine le "processus suppuratif" devaient être considérées comme dues à un cas de force majeure au sens de l'article 13 du contrat du 19 juillet 1979 et, en conséquence, être supportées par chacune des parties et partagées selon les mêmes règles que le profit, sans rechercher, d'une part, si la perte d'une partie du troupeau provoquée par ce phénomène présentait les caractéristiques de la force majeure non seulement pour les preneurs, mais également pour le bailleur, et, d'autre part, si cette perte n'était pas imputable, comme le soutenaient les époux B... dans leurs conclusions, à la société qui avait introduit dans leur élevage des animaux présentant, dès avant leur prise en charge, cette affection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société anonyme Gestel Locowtel, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante sept francs quatre vingt quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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