Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TW
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Mme [Y] [O]-[M]
[Adresse 1]
[Localité 13]
M. [A] [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
M. [N] [L] [H] [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
M. [R] [O]-[M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI
*****
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [E] [T] est propriétaire de la parcelle de terrain bâtie située [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée AB [Cadastre 9]. Une servitude de passage dessert sa parcelle ainsi que les parcelles voisines, cadastrées AB [Cadastre 8], appartenant à Monsieur [K] [D], AB [Cadastre 11] appartenant aux consorts [O]-[M], AB [Cadastre 10] appartenant à Madame [C], AB [Cadastre 12] appartenant au consorts [B]. Madame [T] a constaté depuis plusieurs mois une aggravation de l’écoulement des eaux sur sa parcelle.
Le 15 juillet 2021, elle saisissait le conciliateur pour tenter de trouver une solution avec son voisin propriétaire de la parcelle située en amont de la sienne, Monsieur [C]. Le conciliateur a délivré un constat d’échec. Elle sollicitait une expertise amiable qui s’est déroulée le 16 janvier 2023 et concluait à la nécessité d’installer un puisard. Monsieur [C] refusait d’en assurer le financement.
Devant ce blocage, Madame [T] a, par acte de commissaire de justice en date des 29 et 30 août 2024, fait assigner Monsieur [K] [D], Madame [Y] [O]-[M], Monsieur [R] [O]-[M], Monsieur [A] [C], Madame [S] [C], Madame [Z] [B], Monsieur [N] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire,Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :Se rendre sur les lieux, Dire si les constructions édifiées en bordure de la servitude de passage sur les parcelles AB [Cadastre 8], AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11] et AB [Cadastre 12], ainsi que sur la parcelle AB [Cadastre 10], font obstacle en tout ou en partie à la servitude naturelle d’écoulement des eaux,Dans l’affirmative, décrire avec précision les travaux de nature à y remédier,Faire toutes observations sur les préjudices subis par la requérante et donner toutes précisions qui sembleraient utiles à la solution du litige,Statuer comme de droit sur les dépens.
Monsieur et Madame [C] estiment que Madame [T] ne démontre pas une violation des règles délictuelles et contractuelles pouvant justifier une expertise. Madame [T] est située en contrebas de leur parcelle. Elle ne démontre pas qu’ils aient pu aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales. Ils ajoutent que Madame [T] a fait édifier un petit muret devant son portillon empêchant l’écoulement complet de l’eau. A titre subsidiaire, ils émettent toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, Monsieur [K] [D], Madame [Y] [O]-[M], Monsieur [R] [O]-[M], Madame [Z] [B], Monsieur [N] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le rapport du cabinet Elex sur la demande de la GMF, assurance de Madame [T] en date du 16 janvier 2023, a conclu à la nécessité d’installer un puisard sur le chemin en copropriété. L’expertise s’est déroulée contradictoirement. Monsieur [C] refuse de le financer et Madame [T] est restée taisante sur ce financement. Monsieur [C] propose de percer le mur en plusieurs endroits pour faciliter l’écoulement de l’eau, solution refusée par Madame [T]. L’expert ajoute que le voisin de Madame [T], Monsieur [U], occupe un terrain situé en continuité de la pente de Madame [T]. Il a bouché les trous de son mur mitoyen aggravant ainsi la situation de Madame [T].
L’assurance de Monsieur [C] a sollicité le cabinet Saretec qui a déposé un rapport le 6 décembre 2022. L’expertise s’est encore déroulée au contradictoire des deux parties. L’expert suggère l’installation d’une buse d’évacuation des eaux au niveau du chemin en copropriété afin de ramener une partie de l’eau vers la route communale. Il ajoute qu’il existe encore un problème d’évacuation des eaux pluviales entre la propriété de Madame [T] et la propriété de Monsieur [U] en contrebas. L’eau stagne sur le terrain de Madame [T], les trous d’évacuation sur le muret de séparation des deux propriétés étant bouchés.
Il est constant que les deux expertises amiables diligentées d’une part par l’assurance de Madame [T] et d’autre part par l’assurance de Monsieur [C] concluent, toutes les deux, à la nécessité d’installer un puisard sur le chemin en copropriété pour faciliter l’écoulement des eaux pluviales vers la route communale. De même, les deux cabinets ont constaté que le voisin de Madame [T] a bouché les trous du mur mitoyen aggravant la situation que connaît Madame [T]. Or, curieusement, cette dernière a fait assigner quasiment tous ses voisins directs, à l’exception de Monsieur [U], alors que celui-ci est mis en cause par les deux experts. Dès lors, il est vraisemblable qu’une nouvelle expertise, même judiciaire, arrive à une conclusion similaire ou du même ordre.
L’absence de mise en cause de Monsieur [U] apparaît étrange au vu des deux rapports amiables et contradictoires. Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [C] a mis en place, selon le cabinet d’expertise Saretec, plusieurs systèmes de puits perdus à divers endroits de son terrain pour limiter les écoulements des eaux de pluies. De plus, il convient de noter que Madame [T] habite à cette adresse depuis de nombreuses années, comme Monsieur [C]. Le conflit entre eux, voisins depuis plus de trente ans, semble assez récent et semble s’être cristallisé autour d’un cadavre de poulet en décomposition qui s’est retrouvé devant le portail de Madame [T]. Pourtant, aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité de Monsieur [C] dans ce fait. Enfin, alors que les experts ont conclu tous deux à l’installation d’un puisard, il appartient aux parties de trouver une entente sur son financement. Cette solution apparaît la plus simple et la plus rapide, et possiblement moins onéreuse qu’une procédure judiciaire qui sera indéniablement plus longue que la recherche d’un arrangement amiable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’expertise,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [T]
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président
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