Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHQ3
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 2]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. [J] [Y], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 25 juillet 2022 ayant omis Mme [G] [R] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l'article 105 2° et 30 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Vu le recours exercé par Mme [G] [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 août 2022 ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par Mme [R] le 20 septembre 2023 ;
Vu l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle Mme [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du13 septembre 2023, dont l'accusé de réception est revenu daté du 20 septembre 2023 et signé, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris entendue en ses observations, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission ont été réglées et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [R] ;
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [R] par courriel du 20 septembre 2023, lequel emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par Mme [G] [R],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [R].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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