Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.131
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n W 94-70.131 formé par :
1 / M. Max, Jean, Daniel X..., demeurant ...,
2 / Mme veuve C..., Jeanne, Renée, Augustine X... née Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n X 94-70.132 formé par M. B..., Marie, Etienne, Joachim Z..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n Y 94-70.133 formé par M. D..., Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes au profit de la commune de Joue-sur-Erdre, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville, 44000 Joue-sur-Erdre, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s W 94-70.131, X 94-70.132, Y 94-70.133 ;
Sur la déchéance des pourvois, invoquée par la défense ;
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation est notifié dans la huitaine à la partie adverse, à peine de déchéance ;
Attendu que M. et Mme X..., M. Z... et M. A..., qui ont formé, le 19 avril 1994, des pourvois en cassation contre l'ordonnance du 28 mars 1994 par laquelle le juge de l'expropriation de la Loire-Atlantique a prononcé, au profit de la commune de Joue-sur-Erdre, l'expropriation de terrains leur appartenant, ne justifient pas avoir notifié ces pourvois à cette commune ;
D'où il suit que la déchéance des pourvois est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. et Mme X..., M. Z... et M. A... déchus de leurs pourvois ;
Les condamne aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1791
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