Tribunal Administratif de Rennes, 19 décembre 2023. 2304932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304932
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 1 point au capital de points affecté à son permis de conduire, ainsi que la décharge de l'amende correspondante.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 13 septembre 2023 à M. A et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 13 septembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 septembre suivant, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
6. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin de décharge du paiement d'une amende de la requête de M. A ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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