Cour d'appel, 07 avril 2011. 09/00814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00814
Date de décision :
7 avril 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 07 Avril 2011
(n° 6, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00814
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Commerce RG n° 07/01005
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0392
INTIMEE
SAS PETIT FORESTIER SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0187, substitué par Me CUC Thomas, avocat au barreau de PARIS, toque : P0187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire et de Monsieur Thierry PERROT, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Le 1er avril 2005, Mlle [C] a été engagée par la SAS Petit Forestier Services, par contrat à durée déterminée du 4 avril au 30 juin 2005, en qualité d'assistante administrative, aux conditions générales de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 3065).
Par avenant du 15 juin 2005, ce contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 6 mois prenant effet au 1er juillet suivant et s'achevant au 31 décembre 2005.
Par avenant du 19 décembre 2005, il a été convenu de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006.
Le 6 septembre 2006, Mlle [C] a adressé un courrier à l'inspection du travail pour dénoncer des pressions et intimidations de la part de sa hiérarchie directe.
Par courrier daté du 11 septembre 2006, le syndicat général des transports CFDT Nord Est francilien a informé l'employeur de son intention de désigner Mlle [C] en qualité de représentante syndicale.
Le 12 septembre 2006, Mlle [C] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courrier daté du 14 septembre 2006, posté le 16 septembre, réceptionné le 20 septembre suivant, le syndicat a 'confirmé la désignation de Mlle [C] en qualité de représentante syndicale auprès du CE de la société en remplacement de Mme [D]'.
Le 29 septembre 2006, Mlle [C] a été licenciée.
Par jugement du 9 février 2007, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a dit frauduleuse la désignation de Mlle [C] en qualité de représentante syndicale CFDT au CE au sein de la SAS Petit Forestier Services et annulé sa désignation. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.
La cour statue sur l'appel interjeté le 30 décembre 2008 par Mlle [C] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 31 octobre 2008, notifié par lettre datée du 3 décembre, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Vu les conclusions du 24 février 2011 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mlle [C] demande à la cour de
- infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau
à titre principal, de
- constater la nullité de son licenciement,
- ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SAS Petit Forestier Services à lui payer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, 91824 € au titre de ses salaires depuis la date de son licenciement soit du mois d'octobre 2006 à septembre 2010 outre les congés payés afférents,
à défaut de réintégration
- condamner la SAS Petit Forestier Services à lui payer
. 5739 € à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal,
. 573 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal,
. 91824 € au titre de l'indemnité réparant le préjudice subi,
à titre subsidiaire, de
- constater que son licenciement est abusif,
- condamner la SAS Petit Forestier Services à lui payer 30608 € à titre de dommages et intérêts,
en toute hypothèse
- condamner la SAS Petit Forestier Services à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 24 février 2011 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS Petit Forestier Services demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire
- faire une juste appréciation du préjudice de Mlle [C],
en tout état de cause, de
- débouter Mlle [C] de sa demande d'indemnité au titre du préavis,
- condamner Mlle [C] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mlle [C] aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant que dans la lettre de licenciement, qui lien les parties et le juge, il est reproché à Mlle [C] des dénonciations mensongères à l'Inspection du travail, des insuffisances professionnelles et une mésentente avec sa hiérarchie ;
Considérant que pour voir déclarer son licenciement nul, Mlle [C] invoque vainement une discrimination syndicale dès lors que sa désignation a été annulée par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, que le jugement est définitif et qu'elle ne démontre pas avoir eu une activité syndicale ou même une démarche tendant à présenter à l'employeur les revendications d'autres salariés ;
Considérant que Mlle [C] invoque encore la nullité du licenciement fondé sur sa dénonciation à l'inspection du travail de la dégradation de ses conditions de travail consécutive au harcèlement dont elle était victime ; que la SAS Petit Forestier Services réplique qu'il n'existe pas de harcèlement moral et que les faits dénoncés par Mlle [C] constituent des mesures qui n'excédent pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur ;
Considérant que dans la lettre du 6 septembre 2006 adressée à l'inspection du travail, Mlle [C] dénonce des faits de harcèlement moral même si elle ne les qualifie pas ainsi ; qu'en effet, elle a indiqué comme objet de cette lettre 'SOS', qu'elle écrit en introduction 'je suis victime de pression et d'intimidation de la part de ma hiérarchie directe (chef de service) et indirecte (direction générale) et conclut par 'j'aimerai savoir qu'elles sont vos intentions et surtout vos pouvoirs afin de mettre fin immédiatement à mon cauchemar.' (souligné dans le texte) ; que les faits dénoncés sont un déménagement de son bureau avec son installation face à son chef de service, changement de ses horaires, suppression de l'accès internet et de l'accès au 06 ;
Que les faits dénoncés par Mlle [C] sont constants dans leur matérialité ; que la salariée fournit ainsi des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Que la réorganisation alléguée par l'employeur pour justifier le déplacement du bureau dans Mlle [C] et son installation dans celui de son supérieur n'est pas établit dès lors qu'elle était la seule concernée et qu'il ressort de l'attestation de M. [O], son supérieur, qu'il n'avait procédé ainsi qu'aux seules fins de mieux la surveiller ; que pour justifier le changement des horaires y compris de l'heure de repas de Mlle [C], seule concernée parmi les salariées partageant la même qualification d'assistante administrative, l'employeur ne peut arguer du seul exercice de son pouvoir de direction sans démontrer en quoi ce changement répondait aux besoins ou nécessité du service ;
Qu'enfin aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé ou relatés des faits de harcèlement sauf mauvaise foi qui n'est pas établie en l'espèce ;
Qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, le licenciement sera déclaré nul ; qu'en l'état d'un licenciement nul, Mlle [C] est fondée à demander sa réintégration sous astreinte ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement des salaires liquidés jusqu'en septembre 2010, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette dernière condamnation d'une astreinte ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
DECLARE nul le licenciement de Mlle [C],
ORDONNE la réintégration de Mlle [C] au sein de la SAS Petit Forestier Services sur son poste ou un poste équivalent, sous astreinte de 200€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS Petit Forestier Services à payer à Mlle [C], avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 91824 € au titre des salaires d'octobre 2006 à septembre 2010 et 9182,40 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Petit Forestier Services à payer à Mlle [C] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Petit Forestier Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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