Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.654
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rolande, Marie, José X..., veuve Le Caer, demeurant à Nîmes (Gard), ..., Institut des Mains,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée L'Onglerie, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 52, rue du Château d'Eau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société L'Onglerie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., invoquant diverses carences de la société L'Onglerie, dont elle était franchisée pour l'activité de prothésiste ongulaire, l'a assignée en nullité du contrat les liant ; que la société L'Onglerie s'est portée demanderesse reconventionnelle en résiliation et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat pour dol, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher si la société L'Onglerie n'avait pas, par des manoeuvres, cherché à faire croire à Y... Henry que sa méthode de pose d'ongles artificiels était protégée par un brevet pour la déterminer à conclure le contrat de franchise et qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait d'autant plus de procéder à cette recherche que Mme X... avait précisément soutenu dans ses conclusions que la société L'Onglerie avait toujours prétendu, par écrit (notamment dans ses contrats de travail et par l'intermédiaire de son conseil) et imprimé (dans ses publicités, sur son papier à lettre et sur ses cartes de visite) que la méthode de prothèse ongulaire qu'elle utilisait était une méthode brevetée dont elle avait l'exclusivité et la propriété et que Mme X... n'aurait jamais conclu de contrat de franchise, tout au moins aux conditions financières où elle l'avait fait, si elle avait su que cette méthode ne bénéficiait en réalité d'aucune protection juridique la garantissant contre la concurrence et n'était en
rien l'apanage de la société L'Onglerie, et qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé le contrat de franchise et les autres éléments de preuves produits devant elle, la cour d'appel a considéré que la société L'Onglerie ne s'était pas prétendue titulaire d'un brevet pour la méthode qu'elle proposait à ses franchisés, mais seulement de son savoir-faire ; qu'ainsi, elle a procédé à la recherche prétendûment omise et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche également à l'arrêt d'avoir constaté que la résiliation contractuelle était acquise au franchiseur, alors, selon le pourvoi, que Mme X... avait soutenu dans ses conclusions qu'elle avait été contrainte, pour conserver sa clientèle, de s'approvisionner et de suivre une formation complémentaire à l'étranger devant l'incapacité de la société L'Onglerie à lui fournir des produits de bonne qualité et à s'assurer à elle-même et à ses employés une formation adéquate, ce à quoi elle s'était engagée en vertu du contrat de franchise, et que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen d'exception d'inexécution, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions où elle affirme n'avoir jamais demandé la résiliation du contrat et où elle se borne à rappeler des récriminations formulées par elle contre des insuffisances des prestations du franchiseur, sans proposer de prouver les prétendues défaillances de celui-ci, Mme X... n'a pas formulé d'exception d'inexécution à l'encontre des demandes de son adversaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de Mme X... une interdiction d'exercer dans le secteur
urbain où était installé son fonds de commerce une activité de même nature que celle de son franchiseur, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence insérée au contrat de franchise interdit l'exploitation de son fonds par l'ancienne franchisée après la résiliation du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause précise que la franchisée ne peut, pendant et après la concession, "exploiter d'autre fonds de commerce que celui faisant l'objet" du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à Mme X... l'exercice de l'activité de prothésiste ongulaire au ..., l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société L'Onglerie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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