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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.217

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2 / de la commune de Cauterets, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de Ville, 65110 Cauterets, 3 / de la compagnie Mutuelles du Mans, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 1993) que M. X... a été blessé alors qu'il participait, à titre bénévole, à l'aménagement du site d'arrivée d'une étape du Tour de France à Cauterets ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune de Cauterets entièrement responsable des conséquences dommageables, pour M. X..., de l'accident et de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec son assureur, la Préservatrice Foncière, à réparer le dommage alors que, selon le moyen, l'organisation des fêtes non traditionnelles par les communes n'est pas une activité de service public ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'organisation du passage du Tour de France n'est pas une "fête traditionnelle" pour la commune de Cauterets ; qu'en déclarant néanmoins que M. X..., blessé au cours de la mise en place de barrières de protection lors de l'arrivée d'une étape à Cauterets, pouvait se prévaloir de la qualité de collaborateur bénévole d'un service public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, l'arrêt énonce que l'évênement auquel M. X... a participé bénévolement constitue un service public dans la mesure où il a été décidé, financé, organisé par la commune et ce dans un but d'intérêt général ; Que par ce motif, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la notion de fête pour retenir que l'activité à laquelle M. X... avait collaboré occasionnellement était un service public, échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Préservatrice foncière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1596

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