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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 87-81.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.245

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème Chambre) en date du 19 novembre 1986 qui, pour exercice illégal de la profession d'expert comptable, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 14 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 259 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et à verser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs pour frais irrépétibles ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 " est comptable agréé le technicien qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, servir, arrêter et surveiller, et, dans l'exercice de ses missions, redresser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par contrat de travail " ; qu'il ressort du dossier que l'intéressé s'est en fait comporté comme un comptable agréé ; " alors d'une part qu'ayant relevé dans ses motifs que X... se serait comporté en fait comme un comptable agréé, l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction entre ses motifs et son dispositif, le déclarer coupable d'exercice illégal non de la profession de comptable agréé mais de celle, différente, d'expert-comptable ; " alors d'autre part qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, " est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptablités des entreprises et des organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail " ; que l'arrêt attaqué n'a pu ainsi statuer, sans constater que X... aurait révisé ou apprécié des comptabilités " ; Attendu qu'après avoir énoncé les motifs dont elle a déduit que X... s'était comporté comme un comptable agréé la cour d'appel l'a par erreur déclaré coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; Attendu cependant que l'exercice illégal de l'une ou de l'autre de ces professions est, en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, puni des mêmes peines qui sont celles prévues par l'article 259 alinéa 1er du Code pénal ; que dès lors, entrant dans les prévisions de ce texte, la peine prononcée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 5, 8, 14 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 259 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, et l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et à verser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs pour frais irrépétibles ; " aux motifs d'une part qu'il appartenait à X... de bien préciser à ses clients la nature exacte du concours qu'il lui était licite de leur apporter alors qu'il résulte des déclarations de divers clients que le travail de X... donnait à penser qu'il exerçait en fait une profession de comptable ; " alors que, devant rechercher quelle était l'activité réelle de X... et non ce que cette activité donnait à penser à certains clients, la Cour a déduit des motifs inopérants ; " aux motifs d'autre part qu'il établit chaque année des bilans pour faire la déclaration fiscale et qu'à l'aide des livres obligatoires tenus par les commerçants, il établit le bilan annuel, un cabinet de kinésithérapeutes associés en société civile de moyens ayant même précisé remettre à X... " tous documents qui servent à établir les bilans de fin d'année ", ajoutant : " et il déclare nos revenus " ; qu'il ressort tant des déclarations de X... que des témoignages ci-dessus rappelés de divers clients que l'intéressé, sous le couvert d'une prétendue activité de conseil en gestion dont il n'a, au demeurant, nullement démontré la réalité, s'est en fait comporté comme un comptable agréé ; " alors d'une part que, saisie par X... de conclusions précises faisant valoir qu'il s'était toujours borné à élaborer des déclarations fiscales à partir d'une comptabilité qui n'était pas tenue par lui, et tendant à la confirmation d'un jugement de relaxe estimant que le ministère public n'avait pas rapporté de façon certaine la preuve qui lui incombait, que les faits reprochés à X... seraient établis, la Cour ne pouvait se borner à constater que le prévenu aurait établi des bilans, mais devait rechercher s'il ne s'agissait pas seulement-ainsi qu'il était soutenu-de la production de ceux-ci à l'appui des documents fiscaux prévus notamment aux articles 54 et 223-2 du Code général des impôts et 38 et suivants de l'annexe III du même Code, et rechercher également, en toute hypothèse, si le prévenu avait exécuté sur des comptabilités d'entreprises ou d'organismes, les travaux prévus à l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945- ce qui était contesté- ; qu'en s'en abstenant la Cour a privé son arrêt de base légale ; " alors d'autre part que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé suppose que les travaux litigieux aient été exécutés par l'intéressé " en son nom propre " ; qu'en l''espèce, où il s'agissait d'ailleurs de documents fiscaux établis au nom du seul contribuable sans signature ni certification de X..., la Cour n'a pas constaté l'existence de cet élément constitutif de l'infraction " ; Attendu que pour retenir X... dans les liens de la prévention les juges du second degré énoncent qu'il établissait les bilans annuels de l'activité de ses clients en vue de leurs déclarations fiscales, à l'aide notamment des livres obligatoirement tenus par ceux d'entre eux qui étaient commerçants et qu'il résulte des propres déclarations du prévenu et des témoignages recueillis que, sous le couvert d'une activité de conseil en gestion, il s'est comporté comme un comptable agréé ; qu'ils retiennent à bon droit que l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'établit aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dressés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que X... agissait en son nom propre, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a caractérisé le délit retenu à la charge du demandeur sans encourir les griefs allégués au moyen, qui dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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