Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.572
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, dont le siège social est sis ...,
2°/ de l'Union Bancaire du Nord, dont le siège social est sis ..., défenderesses à la cassation ;
La compagnie d'assurances Mutuelles du Mans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'Union Bancaire du Nord, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon acte du 29 septembre 1982, l'Union bancaire du Nord (UBN) a consenti à M. X..., alors âgé de 60 ans, et à son épouse un prêt d'une durée de 9 ans et demi; que pour garantir le remboursement de ce prêt, M. X... avait adhéré en juillet 1982 à la convention d'assurance de groupe contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail conclue par cette banque avec la Mutuelle générale française accidents et vie aux droits de laquelle se trouve, la Mutuelle du Mans; qu'il a été reconnu en état d'invalidité totale depuis fin 1986; que l'assureur a refusé de prendre en charge les sommes restant à rembourser après le 31 décembre 1987 en invoquant la clause de la convention stipulant la cessation des garanties pour les risques invalidité et incapacité de travail à la fin de l'année au cours de laquelle l'assuré atteindrait l'âge de 65 ans ;
que, par la suite, M. X... a assigné la Mutuelle du Mans et l'UBN pour obtenir, outre leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, la condamnation de la Mutuelle du Mans à la prise en charge des échéances de remboursement du prêt postérieures au 31 décembre 1987 ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, qui, en ses deux branches, fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que l'UBN soit déclarée responsable, pour manquements à son obligation de conseil, de l'absence de couverture du risque invalidité pendant toute la durée du prêt, manque en fait, la demande formée par M. X... contre l'UBN dans ses conclusions d'appel ne tendant qu'à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, et cette demande ayant été rejetée au seul motif que M. X... ne justifiait pas, compte tenu des condamnations prononcées contre l'assureur, d'un préjudice complémentaire à indemniser ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu que pour condamner la Mutuelle du Mans à régler à l'UBN les échéances de remboursement du prêt antérieures au 1er avril 1990, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait adhéré en connaissance de cause à la convention d'assurance, un exemplaire de cette convention lui ayant été remis lors de son adhésion, énonce que l'assureur, en continuant d'encaisser la prime afférente au risque invalidité payée par l'UBN après le 31 décembre 1987, soit après le 65 ème anniversaire de M. X..., et jusqu'au 1er avril 1990, "a, implicitement, mais nécessairement, accepté de reporter le terme de la garantie invalidité jusqu'au 1er avril 1990"
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, par motifs adoptés, elle avait constaté la cessation par l'assureur à compter du 31 décembre 1987 de toute indemnisation de M. X... et alors que l'encaissement par l'assureur, au-delà de la date contractuellement fixée pour l'expiration de la garantie du risque invalidité, d'une prime dont le paiement a été effectué par le prêteur et dont le montant correspondait à la couverture de plusieurs risques, dont celui d'invalidité, ne manifeste pas sans équivoque la volonté de cet assureur de renoncer à se prévaloir de la clause d'expiration de la garantie du risque invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1147 et 1964 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain et que tel est le contrat d'assurance ;
Attendu que, pour condamner la Mutuelle du Mans à régler à l'UBN les échéances de remboursement du prêt antérieures au 1er avril 1990, l'arrêt attaqué énonce encore qu'en tout état de cause, l'assureur, en continuant d'encaisser la prime afférente au risque invalidité après le 31 décembre 1987, soit après le 65ème anniversaire de M. X... et jusqu'au 1er avril 1990 a commis une faute en laissant croire à ce dernier que la garantie serait maintenue et en le privant, par cette fausse apparence, de la faculté de rechercher une autre garantie pour le risque invalidité, passé l'âge de 65 ans ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constant que M. X... était en état d'invalidité depuis fin 1986 et qu'ainsi, faute d'aléa, il n'aurait pu faire assurer après le 31 décembre 1987 un risque déjà réalisé antérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la Mutuelle du Mans, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Fait masse des dépens, les laisse à charge par moitié à M. X... et à l'Union bancaire du Nord ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute l'UBN de sa demande d'indemnité ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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