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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 87-11.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.192

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard B..., hôtelier-restaurateur, 2°/ Mme Jeanne D... épouse B..., demeurant ensemble à Montaigu (Vendée), ..., et sur l'intervention de : M. André X..., notaire, demeurant à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), lequel étant décédé, ses héritiers : Mme Véronique X..., Mme Isabelle X... épouse Y... et M. Frédéric X..., ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1re section), au profit de la société anonyme banque commerciale Delemont, dont le siège social est sis à Delemont (Suisse), représentée par ses liquidateurs, MM. F... et H..., domiciliés en cette qualité en l'étude de maître Pierre Z..., avocat et notaire, demeurant à Delemont (Suisse), rue du Marché aux Chevaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. E..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme C..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société anonyme banque commerciale Delemont, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux héritiers Billon de leur reprise d'instance ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B..., exploitant un hôtel-restaurant, ont été déclarés en règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens ; que l'immeuble dans lequel ils exerçaient leur activité devant être mis en vente, Mme B... a obtenu de la banque commerciale Delemont, établissement bancaire suisse, (la banque) un prêt de 350 000 francs suisses ; qu'un mandataire de la banque, M. G... a réglé un certain nombre de créanciers hypothécaires des époux B... qui l'ont subrogé dans leurs droits ; que la procédure collective a été clôturée par un jugement constatant l'extinction du passif ; qu'en contre-partie du prêt, Mme B... avait souscrit, en février 1977, en faveur de la société Silf plusieurs billets à ordre d'un montant de 432 500 francs suisses ; que les liquidateurs de la banque, se prévalant de la cession à leur profit par la société Silf de tous ses droits relatifs au prêt consenti à Mme B..., ont assigné les époux A... et M. X... pour faire constater la subrogation de la banque dans les droits et actions des créanciers des époux B... ; et demander leur condamnation au paiement d'une certaine somme ; que, par jugement du 1er mars 1983, le tribunal de grande instance a débouté les liquidateurs, au motif que la banque ne faisait pas la preuve du prêt ; que, par arrêt avant dire droit du 15 février 1984, la cour d'appel a ordonné une expertise pour rechercher les conditions d'octroi du prêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux B..., au pourvoi desquels André X... a déclaré s'associer par la voie de l'intervention volontaire, reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1986) de les avoir condamnés à payer la somme de 432 500 francs suisses ou sa contre-valeur en francs français, ainsi que la somme de 50 000 francs pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant d'office la preuve du prêt d'un aveu tiré des conclusions des époux B... se bornant à reprendre l'exposé des faits figurant au jugement tandis que la suite de ces conclusions contestait l'existence d'un tel prêt, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen soulevé d'office et a méconnu la notion d'aveu, en violation de l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence du prêt de ce que les offres faites par les lettres de la banque des 18 février et 2 mars 1977, contresignées par Mme B..., avaient été suivies d'un versement de fonds effectué conformément "aux règles du change", selon une attestation de la direction du Trésor, sans indiquer en quoi ces documents établissaient la réalité de ce contrat de prêt, la cour d'appel a omis de se prononcer sur les motifs du jugement dont les époux B... demandaient confirmation et entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation de l'article 1874 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que c'est sans violer le principe de la contradiction, dès lors qu'elle se fondait sur des écritures déposées devant elle, que la cour d'appel relève que, dans leurs conclusions du 1er février 1984, les époux B... ont reconnu avoir bénéficié de prêts de la part d'organismes financiers suisses et que c'est grâce à un tel concours qu'ils ont pu, en février 1977, rembourser une somme globale de 633 000 francs français à divers créanciers hypothécaires pour éviter la vente forcée de leur établissement ; qu'en l'état de ces conclusions dont ils ont souverainement apprécié le sens et la portée et dont ils ont estimé qu'elles faisaient la preuve tant de l'existence du prêt que de sa destination, preuve corroborée par divers documents dont ils ont souverainement apprécié la pertinence, les juges du second degré, n'avaient pas à répondre spécialement aux motifs contraires du jugement ; que loin de violer les textes invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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