Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-17.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.835
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° G 18-17.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Davima, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.835 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Davima, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Davima aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Davima et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Davima
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé le recours à la taxation forfaitaire, d'avoir condamné la société Davima à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 257.671,62 € à titre de cotisations et la somme de 82.969 € au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2007 et d'avoir débouté la société Davima de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la lettre d'observations en date du 16 décembre 2010 que le redressement est fondé sur l'exploitation d'un procès-verbal de police en date du 19 mars 2007 ayant fait l'objet d'un rapport technique référencé [...] établi par la division de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF de Paris, mais aussi du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 juin 2007 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2008 dont il convient de rappeler qu'elle a condamné M. et Mme X..., dirigeants, des faits d'emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme, d'absence de déclaration à l'URSSAF de 26 salariés, d'absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, d'absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, de facilitation du séjour irrégulier sur le territoire national de personnes de nationalité chinoise en leur fournissant du travail et de paiement de salaire inférieur au SMIC ; que la société DAVIMA est d'une particulière mauvaise foi à critiquer le fondement du redressement qui ne repose pas seulement sur le rapport [...] établi par la division de lutte contre le travail illégal de l'URSSAF de Paris qui constitue la pièce n° 4 contestée ; qu'il résulte de la condamnation pénale des dirigeants de la société DAVIMA pour absence de déclaration du nombre intégral d'heures travaillées par 26 employés, absence de déclaration obligatoire à l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société DAVIMA, et paiement de salaire inférieur au SMIC que la comptabilité de la société ne peut être considérée comme fiable et constituer une base de calcul fiable au calcul des cotisations réellement dues ; que l'URSSAF, qui n'a pas procédé par extrapolation comme le prétend à tort la société, était fondée à recourir à la taxation forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement et que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressées ou par tout autre moyen de preuve ; qu'en l'espèce, l'URSSAF se fonde sur les déclarations d'une vingtaine de salariés qui affirment travailler « entre 48 et 57 heures » par semaine et être payés en espèces pour des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; que les conditions de travail des salariés au sein de la société DAVIMA ne permettent pas à l'URSSAF de tenir compte des absences, congés payés, jours fériés, mouvements du personnel, spécificités des situations individuelles liées aux fonctions et durée contractuelle du travail, paiement des heures supplémentaires à des taux plus favorables, allégués par l'employeur ; que le calcul des cotisations dues par la société DAVIMA présenté par l'URSSAF au titre de la taxation forfaitaire doit être validé ; que ce chiffrage a bien été minoré des cotisations chiffrées relatives à M. K... à concurrence de 18.948 € ; que c'est donc par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le redressement attaqué devait être validé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'URSSAF n'a pas fait application d'une méthode de chiffrage par sondage ou extrapolation mais a appliqué un chiffrage forfaitaire à la suite du constat de travail dissimulé ; que le calcul retenu se fonde sur l'existence d'une minoration de salaire sur les heures supplémentaires pour un nombre moyen de salariés de 40 personnes en 2005, de 45 personnes en 2006 et de 45 personnes en 2007 ; que la société DAVIMA est particulièrement mal fondée à soutenir que ses bulletins de salaire et que sa comptabilité auraient permis à l'URSSAF de retenir un chiffrage au réel alors que par arrêt en date du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré les dirigeants de la société DAVIMA coupables des faits d'emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme, pour s'être soustraits intentionnellement à leurs obligations en ne procédant pas à la déclaration auprès de l'URSSAF, pour avoir omis de procéder à la déclaration de l'intégralité des heures réalisées par 26 employés, pour ne pas avoir procédé à la déclaration obligatoire auprès de l'administration fiscale de l'intégralité du chiffre d'affaire réalisé par la société, et pour avoir payé ceux qu'elle employait à un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; qu'il résulte des dispositions de cet arrêt que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas pu accéder à une comptabilité complète et sincère reflétant la réalité des conditions d'emploi des personnes chargées de travailler pour le compte de la société DAVIMA, que ce soit sur le plan du nombre d'heures de travail ou sur le montant réel des rémunérations versées ; que l'existence de la distorsion entre la réalité de ces conditions d'emploi et les mentions portées sur les bulletins de salaire est encore établie par le résultat des auditions de quelque vingt salariés qui ont affirmé travailler entre 48 et 57 heures par semaine et percevoir un complément de salaire oscillant entre 120 à 500 euros par mois en espèces au titre d'heures supplémentaires travaillées, dont il n'a pas été fait mention sur les bulletins de salaires qui mentionnent une durée maximale travaillée de 151,67 heures ; que le montant des heures supplémentaires établi à partir des déclarations des salariés a été évalué à 480,50 heures par semaine, 1 248 heures par an et par salarié ; qu'à partir de ce chiffre moyen par salarié, la masse salariale non déclarée rapportée à l'effectif réel de l'entreprise, déclaré à l'URSSAF, a été calculée comme suit : - pour 2006 : 1 248 heures X 45 salariés = 56 160 heures x 8,27 euros de SMIC horaire = 464 443 euros ; - pour janvier et février 2007 = 208 heures x 45 salariés = 9 360 heures x 8,27 euros SMIC horaire = 77 407 euros ; que la production des bulletins de salaires par la société DAVIMA ne reflétant pas la réalité des conditions de travail, ils ne constituent pas une base fiable et pertinente pour corriger la taxation forfaitaire dont il n'est pas démontré le caractère excessif ; que la société DAVIMA n'apporte aucun élément de nature à contester de manière utile les constatations des inspecteurs qui font foi jusqu'à preuve contraire et les éléments concordants recueillis au cours de l'enquête qui permettent de quantifier les heures supplémentaires effectuées par l'effectif de la société, qui ont été rémunérées sans être déclarées et soumises à cotisations sociales ; que la demande d'expertise fondée sur une analyse des bulletins de paie reconnus non probants ne présente aucune utilité et sera donc rejetée ; que, par conséquent, le recours à la taxation forfaitaire sur les bases retenues par l'URSSAF dans le redressement forfaitaire opéré pour minoration d'heures de travail est justifié pour la période et pour le montant retenu et il y a lieu, dès lors, de rejeter la contestation, de déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF et de condamner la société DAVIMA à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 257 671,62 euros à titre de cotisations et la somme de 82 969 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1" janvier 2006 au 28 février 2007 ;
ALORS QUE le cotisant doit recevoir communication du procès-verbal de travail dissimulé afin de pouvoir discuter utilement des informations servant de base au redressement envisagé à son encontre ; qu'en disant la société Davima infondée à critiquer le redressement dont elle a fait l'objet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 6-10), si le procès-verbal de travail dissimulé du 19 mars 2007 ainsi que le rapport technique [...] établi sur le fondement des constatations qui y étaient consignées, ayant servi de base au recouvrement des cotisations, avaient été communiqués à la société Davima afin que celle-ci soit en mesure de présenter utilement ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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