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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06023

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 décembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06023 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQLX Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [S] [K] né le 02 Avril 2000 à [Localité 1] de nationalité Malienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [S] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 12h20, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge dès lors que le procureur de la République n'a été avisé que le 21 décembre 2024 du placement en rétention du 17 décembre 2024 de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision est irrégulière. Il convient donc de constater l'irrégularité de la procédure et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONSTATONS l'irrégularité de la procédure CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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