Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-80.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.578
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 décembre 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, recel d'abus de confiance, a modifié les obligations du contrôle judiciaire :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-11, 142 et suivants du Code de procédure pénale, 145-1 du même Code, 147, 148, 183, 186, 194 et suivants dudit Code, ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le montant du cautionnement fixé par les ordonnances entreprises, assortissant la mesure de contrôle judiciaire à laquelle a été assigné Z... ;
"aux motifs que "le contrôle judiciaire peut être ordonné à tout moment ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la première ordonnance ;
"et que "les éléments ci-dessus rappelés, notamment les sommes perçues de manière occulte par le demandeur, permettent de dire que le montant du cautionnement fixé par le juge d'instruction tient compte des possibilités financières du demandeur ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen qui n'a jamais été condamnée antérieurement à une peine supérieure à 1 an d'emprisonnement et qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans, ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'une durée totale de 6 mois ; qu'en l'espèce, Z... qui entrait dans les prévisions de cet article et avait été placé en détention provisoire le 10 juin 1993, était libérable de droit le 9 décembre 1993 à minuit ;
qu'ainsi, en subordonnant la mise en liberté de Z... au versement d'un cautionnement fixé à 450 000 francs, par ordonnance en date du 9 décembre 1993, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; que c'est par conséquent à tort que la chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris a, au terme d'une motivation inopérante, refusé d'annuler la première ordonnance du 9 décembre 1993, cotée C 89, servant de fondement à la seconde, du même jour, cotée C 92, à visée rectificative ;
"alors, d'autre part, que le montant et les délais de versement d'un cautionnement fixés par une juridiction d'instruction doivent tenir compte des ressources réelles de la personne placée sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, en fixant le montant du cautionnement dû par Z... et ses modalités de versement uniquement par référence au montant des sommes prétendument "perçues de manière occulte" par celui-ci, sans s'expliquer sur les ressources actuelles et effectives perçues par lui, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'André Z..., mis en examen pour escroqueries, faux en écritures privées, de commerce et de banque et recel d'abus de confiance, a été placé sous mandat de dépôt le 10 juin 1993 ; que, le 9 décembre 1993, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de l'intéressé sous condition du versement préalable d'un cautionnement de 450 000 francs destiné à garantir, à concurrence de 50 000 francs, sa représentation en justice ainsi que le paiement, dans la limite respectivement de 350 000 francs et 50 000 francs, de la réparation des dommages causés par les infractions et des amendes ;
que par ordonnance "modificative" rendue le même jour, Z... a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir avant le 25 décembre 1993 un cautionnement de montant identique et garantissant dans les mêmes proportions les sommes énumérées à l'article 142 du Code de procédure pénale :
Attendu que saisie de l'appel formé par André Z... contre ces deux ordonnances, la chambre d'accusation a confirmé le montant du cautionnement fixé, dont elle a cependant modifié les modalités et les dates du règlement ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la première ordonnance du 9 décembre 1993, dès lors que la seconde ordonnance rendue le même jour ayant seule été mise à exécution, il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; que régulièrement saisie de l'appel formé contre cette dernière ordonnance, limité par l'acte d'appel lui-même "au montant de la caution et au délai fixé", la chambre d'accusation, qui dispose en la matière des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction, pouvait modifier les obligations dont était assorti le contrôle judiciaire qu'elle instituait ;
Attendu, au surplus, que pour fixer à 450 000 francs le montant du cautionnement et en répartir le règlement sur deux versements devant intervenir avant le 1er février et le 1er septembre 1994, la juridiction du second degré a pris en considération, non seulement "le montant des sommes occultes" perçues par Z... dont elle évalue le montant à 281 300 francs, mais également les salaires et indemnités versés à celui-ci jusqu'au 31 décembre 1992, les biens immobiliers dont il est propriétaire et les valeurs mobilières qu'il possède ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a encouru aucun des griefs articulés au moyen lequel, dès lors, doit écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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