Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00203
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH577
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001458
APPELANTE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉS
[8]
Gestion du surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
[13]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Y] a saisi la [6], laquelle a déclaré sa demande recevable le 18 février 2021.
Le 11 août 2022, la commission a préconisé une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois, au taux de 0%, dans l'attente de la liquidation de la communauté que formait Mme [Y] avec son ex-concubin.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2022, Mme [Y] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que la durée du plan pouvait être supérieure et permettre d'affecter la mensualité de remboursement à la dette immobilière tout en sollicitant une vérification de la créance du [7] et une réévaluation de sa capacité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré le recours recevable en la forme, rejeté le recours et confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 11 août 2022, fixé les créances de la société [7] aux sommes de 171 064 euros et 68 621, 03 euros et les créances de la [13] aux sommes de 148 424,80 et 35 928,11, arrêtées au 27 avril 2023.
Le juge a relevé que Mme [Y], vivant alors seule avec ses deux enfants âgés de 13 et 15 ans, percevait des ressources mensuelles de 4 803,41 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2 859,43 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 953,98 euros excluant, par conséquent, en toute hypothèse l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.
Après analyse des éléments produits par le [7] et de la [13] qu'il a estimé en parfaite adéquation avec ceux produits par la débitrice, le juge a actualisé les créances des deux établissements de crédit et arrêté le passif de Mme [Y] à la somme de 424 037,94 euros.
Quant à la demande de cette dernière de fixer la durée des mesures sur 162 mois avec une capacité de remboursement de 2 391,84 euros, il a rappelé que celle-ci estimait, à la page 6 de ses écritures, disposer d'une capacité de remboursement de 2 060,37 euros et que le tribunal retenait, quant à lui, une capacité de 1 953,98 euros, ce qui ne pouvait permettre l'apurement de l'ensemble du passif que sous un délai de 217 mois.
Il a noté que quand bien même la faculté contributive serait fixée au maximum légal remboursable de 2 373,55 euros, un délai de 177 mois serait nécessaire à l'apurement des dettes, et que ces délais n'étaient pas envisageables dans la mesure où Mme [Y] disposait d'un bien immobilier qu'elle pouvait céder et alors qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de reloger sa famille.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2023, Mme [Y] a formé appel du jugement rendu par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.
A l'audience, Mme [Y] est représentée par un avocat qui développe ses écritures par lesquelles il demande à la cour :
- de voir infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les mesures établies par la commission de surendettement,
- statuant à nouveau, de voir fixer le passif à la somme de 394 047,34 euros,
- en conséquence, de fixer les créances de la manière suivante :
[7] n°P000083932 à la somme de 171 084,45 euros
[7] n°P000083393 à la somme de 68 621,03 euros
[13] n°81105204875 à la somme de 137 933,05 euros
[13] n°811052048383 à la somme de 13 942,92 euros,
- de fixer la capacité de remboursement à la somme de 1 879,10 euros,
- de fixer la durée du plan de remboursement à 84 mois,
- de fixer l'intérêt à zéro.
Elle soutient que dans le dispositif de la décision, le tribunal n'a pas reporté le montant de la capacité de remboursement définie en pages 7 et 8 de la motivation et fixée à la somme de 1 953,98 euros ni les montants des créances réactualisées et qu'il y a une discordance entre les motifs et le dispositif. Elle indique que la demande de rectification d'erreur matérielle déposée a été rejetée, donc elle a saisi la cour d'appel.
Elle explique occuper la fonction de directrice adjointe au sein de l'Académie [9], vivre seule avec ses deux enfants à charge âgés de 17 et 15 ans, ne recevoir aucune aide du père, percevoir une rémunération nette mensuelle après imposition de 4 402 euros, et devoir exposer des dépenses de l'ordre de 1 876,24 euros par mois comprenant les impôts fonciers du bien immobilier commun. Elle demande en particulier à cet égard à ce que soient inclus dans ses charges les frais de scolarité en lycée spécialisé privé pour sa fille aînée, victime de harcèlement scolaire, et qu'elle a dû changer d'établissement soit la somme de 7 760 euros par an.
Elle rappelle être propriétaire indivise à hauteur de 50 % du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] qui constitue le domicile de la famille et que ce bien a été financé au moyen des prêts immobiliers souscrits auprès de la [13] pour lesquels elle règle seule les échéances, le crédit étant toujours en cours sans déchéance du terme. Elle ajoute qu'elle était propriétaire d'un petit deux pièces situé [Adresse 11] qu'elle avait mis en vente pour constituer un apport afin d'acquérir un appartement [Adresse 12], qu'elle a souscrit un prêt relais et un crédit immobilier auprès du [8], qu'elle s'est trouvée en difficulté car le bien a tardé à être vendu en raison de la présence de squatteurs puis en raison du fait qu'elle avait été licenciée, que la banque a souhaité déclencher une procédure de saisie immobilière puis que les deux biens ont été vendus pour 33 000 euros et 76 000 euros. Elle demande une actualisation des créances compte tenu des versements effectués.
Elle sollicite de pouvoir régler sur 84 mois avec des règlements à la [13] correspondant aux échéances contractuelles (992,50 euros et 696,83 euros) puis le versement du solde au [8] après versement de ces mensualités en rappelant qu'elle règle seule les échéances du crédit [13].
Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025, le [8] s'en rapporte à sa déclaration de créance.
La [13], bien que régulièrement avisée de la convocation, n'a pas écrit ni comparu à l'audience.
Mme [Y] a été avisée de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Elle a été autorisée à communiquer à la cour sous quinzaine, le justificatif des frais de scolarité de sa fille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la décision.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [Y] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité «relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l'espèce, il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision querellée et le juge a tenu compte des pièces communiquées par les deux créanciers et celles communiquées par Mme [Y] pour actualiser les créances aux montants suivants arrêtés au 27 avril 2023 :
- 171 064 euros pour la créance [7] n°0839362
- 68 621, 03 euros pour la créance [7] n°0839363
- 148 424,80 euros pour la créance [13] n°81105204875
- 35 928,11 euros pour la créance [13] n°811052048383.
Aucun élément ne permet de remettre en question le montant des deux créances détenues par le [8]. En revanche, pour les créances détenues par la [13], les deux tableaux d'amortissement des crédits ainsi que les deux état de créances émanant de la [13] permettent d'attester de ce que Mme [Y] a honoré les échéances mensuelles du crédit depuis la décision intervenue le 26 juin 2023 jusqu'au mois de mai 2025 inclus de sorte que le solde des créances peut être fixé ainsi :
- 137 933,05 euros pour la créance [13] n°81105204875, mois de mai 2025 inclus,
- 13 942,92 euros pour la créance [13] n°811052048383, mois de mai 2025 inclus.
Le passif s'établit donc à la somme de 391 561 euros, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur les mesures
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif est constitué à plus de 38% par le remboursement de deux crédits immobiliers contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale de la famille de Mme [Y], étant observé que ces deux crédits sont toujours en cours d'exécution et que Mme [Y] démontre régler les mensualités à leur échéance.
Si les mesures peuvent dépasser la durée de 84 mois, c'est uniquement afin de permettre d'éviter la cession du bien lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, Mme [Y] vit seule et a deux enfants à charge. Elle perçoit une moyenne de salaire net après impôts au titre de ses bulletins de paie de janvier à avril 2025 de 4 402,82 euros. Il doit être tenu compte que le salaire de Mme [Y] a augmenté depuis janvier 2025 de sorte que son taux d'imposition va passer de 9,30 % à 11,92 % soit une augmentation du prélèvement de 128 euros par mois à déduire soit un salaire net de 4 274,82 euros.
Concernant ses charges, le forfait de base pour une personne avec deux enfants s'élève désormais à la somme de 1 490 euros, auquel s'ajoute l'impôt foncier de 201 euros, l'assurance prêts de 125 euros, et les frais de scolarité pour 646 euros par mois selon la facture communiquée en cours de délibéré soit une somme totale de 2 462 euros.
Au final, la capacité de remboursement s'élève désormais à la somme de 1 812,82 euros, soit en légère diminution depuis le jugement, étant observé que les frais de scolarité n'avaient pas été pris en compte.
La cour constate que le crédit [13] n°81105204875 souscrit initialement pour 166 928,36 euros est amortissable sur 300 mois du 1er juillet 2011 au 7 août 2036 au taux de 1,60% l'an avec des mensualités prévues de 696,83 euros du 11 juillet 2011 au 7 août 2026 inclus puis de 1 252,33 euros du 7 septembre 2026 au 7 août 2036.
Le crédit [13] n°811052048383 souscrit initialement pour 139 971,64 euros est amortissable sur 180 mois du 1er juillet 2011 au 7 août 2026 au taux de 0,90% l'an avec des mensualités prévues de 1 099,76 euros du 7 septembre 2011 jusqu'au 7 septembre 2019, de 992,50 euros du 7 octobre 2019 au 7 août 2026.
Si l'on prend en compte les seules créances de Mme [Y] liées à l'acquisition de son bien immobilier constituant la résidence familiale, qui ne constituent que 38% du passif, la capacité de remboursement permettra au mieux de désintéresser intégralement la [13] au mois d'août 2036 soit à l'issue d'un délai de 120 mois alors que pendant le même temps, la créance du [8] n'aura diminué que de 67 258,80 euros au regard de versements maximaux de 560,49 euros par mois laissant subsister un solde de 172 426,23 euros dont Mme [Y] n'explique pas comment elle entend le régler.
Mme [Y] ne démontre nullement par ailleurs une quelconque impossibilité de reloger sa famille en cas de cession du bien immobilier indivis.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que seule la cession du bien immobilier dont Mme [Y] se garde bien de produire toute évaluation, est la seule mesure envisageable afin d'envisager un apurement des dettes.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé les créances de la [13] aux sommes de 148 424,80 et 35 928,11, arrêtées au 27 avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Actualise les créances de la [13] de la manière suivante :
- 137 933,05 euros pour la créance [13] n°81105204875, mois de mai 2025 inclus,
- 13 942,92 euros pour la créance [13] n°811052048383, mois de mai 2025 inclus,
Fixe le passif à la somme de 391 561 euros,
Fixe la capacité de remboursement à la somme de 1 812,82 euros,
Déboute Mme [G] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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