Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/319 DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/01063 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZG2
AFFAIRE : Mme [R] [L]( Me Mélanie ROBIN)
C/ M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Madame [R] [L], née le 10 octobre 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), représentante légale de [Y] [L], née le 5 novembre 2017 à [Localité 6] (ALGERIE)
née le 10 Octobre 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [L], née le 10 octobre 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), a souscrit une déclaration de nationalité française par devant le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE, pour sa fille adoptive, [Y] [L] le 30 juin 2022.
Par décision du 13 juillet 2022 notifiée le 8 septembre 2022, le Directeur des services du greffe du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française au motif que « l'acte de naissance étranger de l'intéressée n'est pas probant au sens de l'article 47 du Code Civil (ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970)».
Par assignation en date du 17 janvier 2023, madame [R] [L], née le 10 octobre 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), représentante légale de [Y] [L], née le 5 novembre 2017 à [Localité 6] (ALGERIE), a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
-Juger que l'acte de naissance concernant [Y] [L] est conforme à l'article 47 du Code Civil et à l’ordonnance algérienne N°70-20 du 19 février 1970 ;
-Juger que les conditions d’obtention de la nationalité française visées par l’article 21-12 du Code Civil sont remplies ;
-Juger que [Y] [L] peut prétendre à l'obtention de la nationalité française ;
-Ordonner la mention prévue à l’article 28 du même code et la délivrance de son certificat de nationalité française ;
-Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, la demanderesse maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande que l’agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui verser la somme de 1800€ en applicaiton de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a versé aux débats un premier acte de naissance déposé à l'appui de sa demande puis un deuxième acte de naissance obtenu le 18 octobre 2022 ; elle indique que [Y] est née en Algérie de parents inconnus, ayant été abandonnée à la naissance ; que par arrêté de placement du Ministère de la Solidarité Nationale, de la famille et des Affaires de la femme du 4 janvier 2018, l'enfant [Y] [K] a été pris en charge et recueillie légalement par madame [R] [L] ; que l'acte de recueil légal (Kafala) en date du 7 mai 2018 la désigne en qualité de titulaire du droit de recueil légal; qu’elle a obtenu une autorisation de déplacement à l’étranger en date du 24 avril 2018, puis une ordonnance en date du 10 juin 2018 attribuant le nom de [L] à l’enfant [Y] au lieu et place d’[K] ; qu’elle assure la charge de l’enfant depuis au moins trois ans.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier la situation de [Y] [L], dite née le 5 novembre 2017 à [Localité 6] (Algérie) au regard de la nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il indique que la demanderesse produit une nouvelle copie délivrée le 03/09/2023 de l’acte de naissance de l’enfant où sont désormais mentionnées l’identité et la qualité du déclarant ainsi que la mention en marge de l’ordonnance de changement de nom du 20/05/2018 ; que l’original de cette ordonnance accompagnée de sa traduction en français est également produite, de sorte que la demanderesse justifie désormais d’un état civil probant ; qu’elle produit en outre l’original de la kafala dûment traduit par un traducteur assermenté près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi qu’une ordonnance de placement en date du 4/01/2018 du directeur de l’activité sociale et de la solidarité de [Localité 6] qui démontrent son recueil par madame [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIFS :
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quel que fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil qui dispose que “Tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
En application de l’article 21-12 du code civil “ L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France (...)
Peut, dans le mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française.(...)”
En l’espèce, madame [R] [L] justifie avoir la nationalité française par la production de son acte de naissance et l’acquisition de la nationalité française par déclaration le 19 septembre 1994.
De plus, pour justifier de la prise en charge effective de l’enfant depuis au moins trois ans à la date de sa déclaration soit du 30 juin 2019 au 30 juin 2022, madame [R] [L] produit :
- un document de circulation délivré par la préfecture d’[Localité 2] le 17/10/2018 valable jusqu’au 16/10/2023,
- la copie de son carnet de santé qui démontre un suivi médical en France,
- un contrat d’engagement souscrit avec une association en vue d’assurer la garde de [Y] et des factures acquittées entre décembre 2018 et juillet 2020,
- des certificats de scolarité dans une école à [Localité 4] pour les années 2020/2021-2021/2022- 2022/2023,
- une attestation d’assurance concernant [Y] pour un séjour allant du 7/7/2018 au 7/10/2019.
En conséquence, madame [R] [L] rapporte la preuve de ce que les conditions sont remplies pour que l’enfant [Y] [L], née le 05 novembre 2017 à [Localité 6] (Algérie) soit déclarée de nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de dire que [Y] [L] est française à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 30 juin 2022, et de procéder aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil.
Madame [R] [L] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT que [Y] [L] est française depuis le 02 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du code civil.
DÉBOUTE madame [R] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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