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Cour de cassation, 24 octobre 1994. 93-85.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.730

Date de décision :

24 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sylvio, - La SOCIETE COMMERCIALE de L'ADOUR, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1993, qui, pour importation sans déclaration de marchandise prohibée, a condamné le premier à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I- Sur le pourvoi de la société commerciale de l'Adour et sa recevabilité ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la SA commerciale de l'Adour dont Sylvio Y... était le président n'a pas été citée par l'administration des Douanes, partie poursuivante, devant le tribunal correctionnel et n'a fait l'objet en première instance d'aucune condamnation ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'arrêt a déclaré recevable l'appel exercé contre le jugement, en tant que "civilement responsable", par cette personne morale non partie au procès ; Que, dès lors, le pourvoi formé par la société contre la décision de la cour d'appel est lui-même irrecevable ; II- Sur le pourvoi de Sylvio Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426-4 et 5, 414 et 399 du Code des douanes, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ; "aux motifs qu'un procès-verbal d'audition dressé dans le cadre de l'enquête en vue de la poursuite d'une infraction constitue un acte interruptif de la prescription ; que les auditions du responsable de la société commerciale de l'Adour étaient établies dans un tel cadre et visaient explicitement l'irrégularité du certificat daté du 9 mai 1985 ; qu'ils étaient donc interruptifs de la prescription de l'action publique comme co-auteur de l'infraction ; que ce dernier procès-verbal a donc interrompu l'action publique tant à l'égard de la personne entendue, que de Sylvio Y... ; "alors que seuls sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour objet de constater les délits, d'en découvrir et d'en connaître les auteurs ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que par procès-verbal du 9 octobre 1987, l'administration des Douanes a notifié l'infraction au responsable de la société Delmas Vieljeux transitaire en douane ; que par procès-verbaux du 6 octobre 1987 et du 21 janvier 1988 elle a entendu Marchèse responsable de la société commerciale de l'Adour destinataire des marchandises et a saisi certains documents ; que par suite, le procès-verbal du 20 juin 1989 qui s'est borné à entendre à nouveau le transitaire n'a pu avoir d'effet interruptif de la prescription, la constatation du prétendu délit et a la connaissance de ses auteurs ayant déjà fait l'objet des procès-verbaux de constat rédigés en 1987 et 1988 ; qu'il en résulte que la prescription était acquise à la date du 21 janvier 1991, la citation du 5 mars 1992 étant dépourvue d'effet ; que dès lors, l'arrêt attaqué en refusant de constater l'extinction des poursuites a violé les textes susvisés" ; Attendu que Y... est poursuivi, suivant citation directe de l'administration des Douanes en date du 5 mars 1992, sur le fondement des articles 426-4 et 5, 414, 399-1 et 2 du Code des douanes, pour avoir importé le 21 mai 1985, par l'intermédiaire du commissionnaire en douane Delmas-Vieljeux à Bordeaux, 514 cartons de crevettes crues congelées d'origine déclarée Sénégal, d'une valeur globale de 794 665 francs, à l'aide d'un faux certificat de circulation ayant pour but ou pour effet de lui faire obtenir indûment le bénéfice du régime préférentiel prévu par la Convention de Lomé ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires des douanes ont entendu Y... les 6 octobre 1987 et 21 janvier 1988 ainsi que le transitaire Delmas-Vieljeux, le 20 juin 1989 ; que la cour d'appel relève que les procès-verbaux ainsi dressés en vue de la poursuite d'une infraction et concernant notamment l'irrégularité du certificat d'origine constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique : Attendu que c'est en vain que le moyen prétend que le dernier procès-verbal, par lequel les agents des douanes se seraient bornés à entendre à nouveau le transitaire à qui l'infraction avait déjà été notifiée le 9 octobre 1987, n'aurait pas d'effet interruptif, dès lors qu'il résulte du procès-verbal litigieux et du jugement confirmé que ce transitaire a été entendu le 20 juin 1989 sur un fait nouveau de la poursuite, en l'espèce le revirement de la douane sénégalaise attestant la régularité du certificat de circulation, dont elle avait antérieurement admis la fausseté ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marchèse coupable de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir le bénéfice d'un régime préférentiel, à l'aide de faux certificat de circulation ; "aux motifs que Sylvio Y... était intéressé à la fraude puisqu'il avait un intérêt direct consistant dans l'exonération des droits de douane prévue par la convention de Lomé ; il est même le seul parmi la chaîne des rapports contractuels aboutissant à la livraison des marchandises en cause, qui tire bénéfice de la fausse déclaration. Le fait que les intervenants soient nombreux ne diminue aucunement sa responsabilité d'intéressé à la fraude dès lors qu'il peut être relevé qu'il opère ce type de commerce depuis longtemps et pour un volume de négoce important, que de ce fait il dispose d'une expérience des importations et une pratique des exonérations résultant de l'application de la convention de Lomé qui le mettait à même de savoir par un simple contrôle si le certificat était ou non régulier ; il était ainsi en position de ne pas demander le bénéfice des exonérations en se trouvant en possession d'un certificat suspect ; "alors que, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé d'acte positif matériel de participation à la fraude à l'encontre du prévenu a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et 122-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marchèse coupable de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir le bénéfice d'un régime préférentiel, à l'aide de faux certificat de circulation ; "aux motifs que le certificat en cause présente de nombreuses non-conformités par rapport aux spécifications de forme du protocole n° 1 de la convention de Lomé ; que ces irrégularités constituent des indices permettant à un usager averti comme l'est Sylvio Y... de s'aviser de l'inexactitude du certificat ; que la procédure de vérification de l'authenticité strictement réglementée par la convention de Lomé et comprend une vérification par les autorités douanières du pays de destination et en cas de suspicion, une vérification entreprise par les autorités douanières du pays d'origine ; que cette procédure est exclusive de démarches individuelles des particuliers ; que dès lors une lettre obtenue par un particulier,, quelle que soit son origine apparente et la qualité apparente de son signataire, n'a pas une valeur probante qui permette de jeter le doute sur les pièces obtenues dans le cadre de la procédure prescrite par la Convention ; que la lettre produite par Sylvio Y... ne peut donc être retenue comme valant preuve de l'authenticité du document en cause ; "alors que le certificat litigieux présentait à tout le moins toutes les apparences de l'authenticité ainsi que l'a fait observer Sylvio Y... en produisant à l'appui de son argument une lettre en date du 13 juillet 1988 émanant des douanes sénégalaises et indiquant que le certificat était bien authentique ; qu'il résulte des affirmations mêmes de l'arrêt qu'il n'existait pas de possibilité pour Y... de remettre en cause le certificat, les moyens de vérification appartenant exclusivement aux autorités douanières, de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé pour permettre à la juridiction de renvoi de rechercher en application de l'article 122-3 du nouveau Code pénal si le prévenu ne justifie pas d'une erreur de droit, qu'il n'était pas en mesure d'éviter, lui permettant d'accomplir légitimement l'acte pour lequel il est poursuivi" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 426 et 399 du Code des douanes, du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, 112-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marchèse coupable du délit de fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir le bénéfice d'un régime préférentiel en tant qu'intéressé à la fraude ; "aux motifs que pour l'utilisation d'un faux certificat de circulation, constituant une fausse déclaration prévue aux articles 426-4 et 5 du Code des douanes, l'élément intentionnel n'est pas à rechercher pour la commission de tels faits et n'est pas nécessaire à la commission de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 399 du Code des douanes sont réputés intéressés à la fraude ceux qui ont un intérêt direct à la fraude et que tel est le cas de Sylvio Y... puisque son intérêt consistait dans l'exonération des droits de douane prévus par la convention de Lomé ; "alors qu'aux termes des articles 121-3 du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, la constatation d'une intention, d'une imprudence, d'une négligence ou d'une mise en danger délibérée d'autrui est exigée pour tout crime et délit ; que ces dispositions nouvelles plus douces s'appliquent aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore définitivement jugés de sorte que les faits prétendument constitutifs d'utilisation de fausses déclarations imputables à ceux qui ont intérêt à la fraude supposent pour être caractérisés, que ces derniers aient eu l'intention de commettre un tel délit ; qu'en énonçant que l'élément intentionnel n'avait pas à être prouvé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Marchèse coupable du délit douanier qui lui est reproché, la cour d'appel retient d'abord la fausseté du certificat de circulation, en écartant la preuve contraire que le prévenu prétendait rapporter contre la procédure de vérification instituée par la convention de Lomé, au moyen d'une simple lettre des douanes sénégalaises adressée à un particulier ; qu'elle relève, au titre de la participation matérielle de Sylvio Y... à l'infraction, que l'utilisation par l'importateur du faux certificat lui a permis d'obtenir le bénéfice d'un régime préférentiel ; qu'elle souligne qu'il était ainsi directement intéressé à la fraude et même le seul, dans la chaîne des rapports contractuels aboutissant à la livraison des marchandises, à tirer profit de la fausse déclaration réalisée par son transitaire ; que sa grande expérience du négoce, et spécialement des exonérations résultant de l'application de ladite convention, le mettait à même de s'aviser de l'inexactitude du certificat d'accompagnement entaché de nombreuses et évidentes anomalies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations tirées de leur appréciation souveraine des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, d'où se déduit à tout le moins l'imprudence ou la négligence du prévenu, et abstraction faite de motifs surabondants, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fausse déclaration à l'importation retenu contre Sylvio Y... ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 132-24 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... au paiement de deux sommes respectivement de 122 925 francs et 794 665 francs ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la peine à infliger à Sylvio Y..., tant au regard de la nature des faits que de la personnalité de ce prévenu ; "alors que selon l'article 132-24 du nouveau Code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction de sorte que l'arrêt attaqué doit être annulé afin de permettre aux juges de se prononcer en fonction de ce nouveau texte" ; Attendu qu'en condamnant Y... à payer à l'administration des Douanes la somme de 122 925 francs, représentant le montant des droits fraudés, et celle de 794 665 francs, égale à la valeur des marchandises de fraude sur le marché intérieur, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent dans les limites fixées par la loi quant à l'application de pénalités revêtant pour partie le caractère de réparations civiles ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi de la société commerciale de l'Adour : Le Déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de Sylvio Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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