Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2306768
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306768
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2023 et 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Mbala Mbala, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " prévu par les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2026 lui a été délivrée et a été récupérée le 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère,
- et les observations de Me Mbala Mbala, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 20 août 1974 à Yaoudé, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour. Le 4 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ". Du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise, est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, si le préfet du Val-d'Oise fait état de ce qu'il a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2026, il n'est pas contesté que le requérant a sollicité, le 4 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Or, il n'est pas contesté que le titre de séjour portant la mention " salarié " ne présente pas le même niveau de garanties que le titre de séjour portant la mention " passeport talent ", notamment en ce qui concerne les modalités d'admission au bénéfice du regroupement familial. De plus, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour a reçu exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet n'ayant pas perdu leur objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. () ".
5. En l'espèce, M. B fait valoir, sans être contredit en défense sur ce point, avoir déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ", le 4 avril 2022, pour laquelle il a reçu une confirmation de dépôt. Or, par les pièces qu'il produit à l'instance, il établit avoir obtenu un diplôme de grade master au sein du conservatoire national des arts et métiers de France, établissement supérieur et de recherche français placé sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il établit également, qu'à la date de sa demande, il avait signé un contrat à durée indéterminée le 10 mai 2021 avec la SAS Rhopen, au titre duquel il perçoit une rémunération annuelle de 40 000 euros brut, soit une somme supérieure au double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel alors en vigueur. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme remplissant l'ensemble des conditions permettant l'obtention d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " passeport talent ". Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un tel titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer le passeport talent sollicité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve dans un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2306768
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